CETATEXT000031569902 J6_L_2015_10_000001405241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/99/CETATEXT000031569902.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2015, 14MA05241, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de MARSEILLE 14MA05241 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GOBAILLE Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1405898 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " UE - toutes activités professionnelles " ; 4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour viole les dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de la réalité de son activité professionnelle et de sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille ; - il remplit en outre les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux parents d'enfants scolarisés ; - cette décision méconnaît également les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par courrier du 19 mai 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment son annexe VII ; - la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que M.A..., ressortissant roumain né en 1973, a sollicité auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. A... aux motifs qu'il ne justifiait pas de l'exercice effectif de son activité et qu'il n'en retirait pas des bénéfices suffisants afin que sa présence ne devienne pas une charge déraisonnable pour le système national d'assistance sociale ; qu'il a également, par le même arrêté, prononcé une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A...et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:/ 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;/ 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que l'article L. 121-2 du même code dispose : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (...)/ Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour./ Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en Franceune activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-10 de ce code : " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : "UE-toutes activités professionnelles". La reconnaissance de leur droit au séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre./ Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans./ Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants:/ 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;/ 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour à un citoyen roumain pour l'exercice d'une activité non salariée en France n'est subordonnée qu'à la production par l'intéressé d'un titre d'identité ou d'un passeport en cours de validité et de la preuve qu'il exerce une activité professionnelle non salariée, sans que le préfet ait à apprécier la viabilité de cette activité ;
- Considérant que M. A...produit notamment une attestation du régime social des indépendants de Provence-Alpes certifiant qu'il est inscrit à ce régime en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 6 novembre 2011 ; qu'il produit également les déclarations trimestrielles de chiffres d'affaires de l'année 2014, dont notamment, celle du premier trimestre, ainsi que divers documents attestant qu'il est à jour des ses obligations sociales et fiscales ; que ces éléments, auxquels s'ajoutent plusieurs contrats de sous-traitance réalisés pour le compte d'une société de travaux située dans le Vaucluse, sont de nature à démontrer qu'il exerce réellement son activité ; que, par suite, dès lors que le caractère réel et effectif de cette activité est justifié, M. A...remplissait l'une des conditions non cumulatives posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de se voir délivrer le titre de séjour sollicité, sans qu'il ait été tenu de justifier qu'il disposait de ressources suffisantes pour lui-même et sa famille ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en l'absence alléguée de changement dans la situation de droit et de fait de M.A..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à ce dernier une carte de séjour portant la mention "UE-toutes activités professionnelles" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A...; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1405898 du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 15 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention "UE-toutes activités professionnelles" dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA05241 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.