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13MA01185

CETATEXT000031569911 J6_L_2015_11_000001301185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/99/CETATEXT000031569911.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 13MA01185, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 13MA01185 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN ODYSSEE DROIT Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Méditerranéenne de Nettoiement (SMN) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ainsi que pénalités y afférentes. Par un jugement n°1104280 du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars et le 19 septembre 2013, la SAS SMN, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les loyers versés au titre de la location de matériel bureautique et informatique sont déductibles de ses résultats sur le fondement de l'article 31-1 du code général des impôts, dès lors qu'elle avait intérêt à poursuivre le paiement desdits loyers malgré la découverte d'une escroquerie, compte tenu du risque d'engagement de procédures de déchéance du terme et le paiement immédiat de la totalité des échéances en cas de défaut de paiement ; l'existence de la contrepartie des loyers doit être analysée au regard des rapports l'unissant aux sociétés de location, et non à la société Force Bureautique ; - la preuve de ce que les dépenses n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation et de la responsabilité de son dirigeant dans l'escroquerie, dont la charge incombe à l'administration, n'a pas été rapportée ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à la charge de la preuve en ce qui concerne le caractère déductible des charges ; - les charges de loyer liées à l'escroquerie qu'elle a subie sont déductibles de ses résultats en tant que pertes ; - les contrats de crédit-bail étant la conséquence des factures frauduleuses émises par la société Force Bureautique, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait lui être refusé dès lors que ses dirigeants ne pouvaient connaître la fraude dont elle était la victime ; - dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée est relative à des charges déductibles du résultat fiscal, aucun profit sur le trésor ne saurait être constaté. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS SMN ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 1er décembre 2014 et régularisé par courrier le 2 décembre suivant, la SAS SMN déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, et maintient le surplus de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

  1. Considérant que la SAS SMN, qui a pour activité le nettoiement et la collecte des ordures ménagères et des déchets industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des charges comptabilisées au titre de la location de longue durée de matériels de bureautique et d'informatique ainsi que des charges afférentes aux frais dits de " premiers loyers " et à des frais de dossier et de fonctionnement, et a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures correspondantes ; qu'en conséquence de ces rectifications et rappels, effectués selon la procédure contradictoire, la SAS SMN a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels ont été appliqués les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré ; que la SAS SMN relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant, d'une part, que, par un mémoire enregistré le 1er décembre 2014, la SAS SMN a déclaré se désister de ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
  3. Considérant, d'autre part, que par une décision en date du 10 février 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SAS SMN le dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sur l'impôt sur les sociétés, des pénalités dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que la majoration de 40 % afférente à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions à fin de décharge à hauteur de ces dégrèvements ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué répond au moyen relatif à la charge de la preuve ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute d'avoir statué sur l'ensemble des moyens invoqués par la société requérante doit être écarté comme manquant en fait ; Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
  5. Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture " ; qu'aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; et qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II audit code, alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent (...) n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;
  6. Considérant que l'administration fait valoir, d'une part, que les loyers versés par la société requérante pour la location de matériels de bureautique et d'informatique correspondaient à des matériels qui n'existaient pas, qui étaient restés chez le transporteur ou qui avaient été repris, et, d'autre part, que les autres factures en cause, relatives à des frais dits de " premier loyer " et à des frais de fonctionnement et de dossier, ne correspondent à aucune prestation effective, ainsi qu'il résulte des éléments recueillis à l'issue d'un droit de communication exercé auprès des autorités judiciaires et des retraitements opérés par la société elle-même ; que l'absence de prestations rendues n'est pas contestée par la société SMN ; que, dans ces conditions, la circonstance invoquée par la requérante, selon laquelle le dirigeant de la société n'avait pas connaissance de son implication dans un circuit frauduleux, est sans incidence à cet égard ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures litigieuses ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SMN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, et des intérêts de retard y afférents ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS SMN, au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SAS Méditerranéenne de Nettoiement tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et
  9. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions à fin de décharge de la requête de la SAS Méditerranéenne de Nettoiement à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Méditerranéenne de Nettoiement est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Méditerranéenne de Nettoiement et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
  10. '' '' '' '' 2 N° 13MA01185 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.

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