CETATEXT000031569918 J6_L_2015_11_000001301833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/99/CETATEXT000031569918.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 13MA01833, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 13MA01833 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN CABINET LAURANT ET MICHAUD Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux recours enregistrés sous les n°1102223 et 1103794, la SARL Sea Contract a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n°1102223, 1103794 du 14 février 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2013, la SARL Sea Contract, représenté par Me B... et MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 février 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2010 est irrégulier, dès lors qu'il est intervenu avant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne se prononce ; le dégrèvement prononcé ultérieurement par l'administration ne saurait régulariser une telle irrégularité ; - l'ensemble des travaux qu'elle a effectués étaient éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; elle a fourni dans les délais requis des attestations complémentaires de ses clients en ce sens, et des photographies des chantiers réalisés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Sea Contract ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en tant qu'il n'a pas constaté que les conclusions de la SARL Sea Contract étaient devenues sans objet, à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration le 6 décembre
- Par ordonnance du 2 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que la SARL Sea Contract qui exerce une activité de travaux immobiliers dans la rénovation d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que par deux propositions de rectification en date du 7 décembre 2009 pour l'exercice clos en 2006, et du 5 mars 2010 pour les exercices clos en 2007 et 2008, des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que des impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, assorties des pénalités, ont été mises en recouvrement le 23 décembre 2010 ; que la SARL Sea Contract relève appel du jugement en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une décision en date du 6 décembre 2012, postérieure à l'introduction des deux requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif respectivement le 9 mai 2011 sous le n°1102223 et le 16 septembre 2011 sous le n°1103794, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 4 572 euros en droits, 182 euros en intérêts de retard et 1 829 euros en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas constaté que les conclusions des deux requêtes de la SARL Sea Contract étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ; que le jugement doit donc être annulé en tant qu'il a statué sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur lesdites conclusions ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions des demandes de la SARL Sea Contract, à hauteur du dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige prononcé par l'administration le 6 décembre 2012, soit 4 572 euros en droits, 182 euros en intérêts de retard et 1 829 euros en pénalités, sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; que selon l'article L. 59 A I du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) 4° sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code." ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a fait connaître à la SARL Sea Contract la réponse donnée à ses observations par deux lettres des 16 mars et 2 juin 2010, à la suite desquelles la société contribuable a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 2 juillet 2010 ; que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 23 décembre 2010, soit avant la notification le 17 février 2012, de l'avis rendu par la commission départementale lors de sa séance du 29 juin 2011 ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 60-3 précité du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale sans qu'au préalable cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable ; que cependant ces dispositions ne sont applicables que dans les cas pour lesquels la loi a prévu la saisine de cette commission ; qu'en l'espèce, l'objet de la saisine de la commission départementale par la SARL Sea Contract portait en premier lieu sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la question de savoir si les recettes en cause étaient imposables au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, ces points n'étaient pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission départementale de connaître ; qu'en second lieu, la commission départementale, compétente pour connaître de la détermination du chiffre d'affaires taxable de la SARL Sea Contract, s'est prononcée sur un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 4 572 euros afférente à une somme de 87 783 euros comptabilisée comme un " acompte à rendre " à un client, M. A..., et requalifiée par l'administration comme ayant été réellement encaissée et devant être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, ladite somme de 4 572 euros n'est plus en litige, ayant fait l'objet du dégrèvement susmentionné du 6 décembre 2012, en droits et pénalités ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales ne peut utilement être invoqué par la SARL Sea Contract en ce qui concerne les impositions restant en litige ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige "
- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
- Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
- Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au
- Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition, d'une part, que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et, d'autre part, que la personne qui réalise ces travaux et établit la facturation conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;
- Considérant que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux encaissements déclarés pour certains travaux immobiliers que la SARL Sea Contract a facturés au cours de la période contrôlée au motif que les attestations alors produites par la société ne répondaient pas aux exigences posées par l'article 279-0 bis précité, faute de comporter notamment la mention selon laquelle les travaux ne concourent pas à la production d'un immeuble au sens de l'article 257 7° du code général des impôts et n'aboutissent pas à une augmentation de la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants de plus de 10 % ; qu'il n'est pas contesté que les attestations en litige n'étaient pas assorties des précisions requises à la date d'achèvement des travaux ou à la date de la facturation ; que si la société requérante, en appel, persiste à soutenir que les travaux concernés sur la période sont éligibles au régime de la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit en se prévalant d'attestations complémentaires de ses clients en ce sens ainsi que de photographies des chantiers réalisés, elle n'a aucunement produit lesdites attestations et photographies qui, en tout état de cause, n'auraient pu se substituer aux attestations requises par la réglementation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations facturées par la SARL Sea Contract au cours de la période considérée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sea Contract n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SARL Sea Contract quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 février 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Sea Contract au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, à hauteur de la somme de 6 583 euros (4 572 euros en droits, 182 euros en intérêts de retard et 1 829 euros en pénalités). Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes de la SARL Sea Contract mentionnées à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sea Contract et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code justice administrative, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA01833 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.