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13MA02863

CETATEXT000031569944 J6_L_2015_11_000001302863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/99/CETATEXT000031569944.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 13MA02863, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 13MA02863 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SELAS FISCALYS Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales, intérêts de retard et majorations correspondants, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et

  1. Par le jugement n°1002746 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à leur demande et a : - réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B...à hauteur de 120 786 euros au titre de l'année 2004, 75 189 euros au titre de l'année 2005 et de 37 076 euros au titre de l'année 2006, sous déduction des décisions de dégrèvement que l'administration aura, le cas échéant, prononcées à concurrence des mêmes droits et a déchargé M. et Mme B...des cotisations d'impôt sur le revenu, contributions sociales, intérêts de retard et majorations correspondant à ces réductions en base ; - réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B...de 45 890 euros correspondant aux loyers payés par la SARL Restoval à la SCI Rocha et a déchargé M. et Mme B...des cotisations d'impôt sur le revenu, contributions sociales, intérêts de retard et majorations correspondant à ces réductions en base ; - réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 de M. et MmeB..., compte tenu de l'exonération de la plus-value de cession de son fonds de commerce par la SARL Restoval et a déchargé M. et Mme B...de la cotisation d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale, des intérêts de retard et majorations correspondant à ces réductions en base ; - déchargé M. et Mme B...de la majoration de 40 % qui leur a été appliquée au titre de l'année 2004, en exécution de la décision de dégrèvement dont ils ont fait l'objet à ce titre. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 17 juillet 2013 et régularisée le 18 juillet suivant, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il ne leur a pas donné entièrement satisfaction ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2010 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté leur réclamation préalable ; 3°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration fiscale n'ayant pas été en mesure de produire la proposition de rectification, les impositions en litige devront être intégralement déchargées ; - en ce qui concerne les revenus fonciers, s'agissant des loyers, l'administration a réintégré des loyers dont se serait privée à tort la SCI Rocha vis-à-vis de la SARL Restoval ; - la SCI Rocha était sous l'emprise d'une saisie immobilière ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la SCI avait effectué un acte de disposition en s'abstenant d'effectuer les diligences nécessaires au recouvrement des loyers ; - la suspension du paiement des loyers est justifiée par l'incertitude sur la qualité de propriétaire de la SCI, à la suite du commandement valant saisie immobilière ; - s'agissant des intérêts de l'emprunt, il appartient à l'administration fiscale d'indiquer les motifs pour lesquels les sommes déduites au titre des intérêts d'emprunts auraient dû être réintégrées ; - les intérêts courus sur les prêts affectés à l'acquisition des murs par la SCI Rocha ont été intégralement payés au moment de la vente des murs ; - en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de la SARL Restoval, l'origine des produits exceptionnels n'est pas contestable ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée est toujours imposable alors que ce n'est que si la taxe sur la valeur ajoutée, à l'origine de la dette, a été déduite du résultat de l'exercice concerné par le rappel ; - concernant les sociétés Chamois Sport et Supermarket, le jugement attaqué comporte un défaut de motivation en se bornant à considérer que les résultats positifs sont incontestables, alors qu'ils font valoir que le rehaussement effectué à ce titre n'était pas justifié au regard des quotes-parts déficitaires provenant des autres sociétés dans lesquelles ils étaient associés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en exécution du jugement attaqué, les impositions litigieuses ont été dégrevées, le 30 août 2013, pour un montant global de 210 621 euros en matière d'impôt sur le revenu et de 33 315 euros en ce qui concerne les contributions sociales ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
  2. Considérant que la SCI Rocha, dont le capital est détenu à parts égales par M. et MmeB..., a donné en location à la SARL Restoval dans laquelle ils sont également associés à parts égales, deux locaux situés à Val Thorens dans lesquels sont exploités une supérette et un magasin de sport ; que la SARL Interloc dans laquelle ils sont associés avec leurs enfants, a donné en location-gérance l'exploitation de ces fonds de commerce ; que la SCI Rocha et de la SARL Interloc, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à la suite de ces vérifications de comptabilité, M et Mme B...ont fait l'objet d'une procédure de rectification en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 à 2006 ; que les conséquences des rectifications apportées à ces sociétés ont été notifiées aux époux B... par une proposition de rectification du 8 octobre 2007 ; qu'à la suite de leurs observations, les rehaussements ont été partiellement maintenus par une réponse aux observations des contribuables du 18 mars 2008 ; que dans le cadre de l'interlocution départementale, à la suite des entretiens des 13 octobre et 26 novembre 2008, les rehaussements ont été partiellement maintenus ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2009 ; que la réclamation préalable du 8 octobre 2009 de M. et Mme B...a fait l'objet d'une décision de rejet du 25 mai 2010 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mai 2013 qui n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales, intérêts de retard et majorations correspondants, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations d'un contribuable qui entend contester la créance du Trésor, en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2010 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a statué sur leur réclamation préalable relative aux impositions susmentionnées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;
  5. Considérant que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure de produire la copie de la proposition de rectification du 8 octobre 2007 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les appelants ne contestent pas avoir été destinataires de ladite proposition de rectification ; qu'en outre, il ressort de la réponse de l'administration fiscale aux observations des contribuables du 18 mars 2008, que cette proposition de rectification leur a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, qu'ils en ont accusée réception le 10 octobre 2007 et qu'ils ont d'ailleurs répondu à cette proposition par trois lettres des 9 novembre 2007, 11 janvier 2008 et 15 février 2008 ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Pour ce qui est des revenus fonciers : S'agissant des recettes imposables :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Rocha, propriétaire d'un local situé à Val-Thorens qu'elle donnait en location à la SARL Restoval par un bail du 21 décembre 1988 renouvelé le 2 avril 2003 pour neuf ans, n'a perçu en 2004 aucun loyer en contrepartie de cette location ; que pour justifier le renoncement à percevoir les loyers prévus par le bail, M. et Mme B...font valoir que la SCI Rocha, qui était sous l'emprise d'une saisie immobilière, était contrainte de ne pas recouvrer les loyers dont la SARL Restoval était redevable, alors qu'elle ignorait si elle avait encore la qualité de propriétaire des locaux loués ; qu'il n'est pas contesté par l'administration que l'immeuble qui appartenait à la SCI Rocha, donné en location à la SARL Restoval, a fait l'objet d'une vente sur saisie immobilière dont le commandement de payer a été signifié à ladite SCI en 2001 ; que, toutefois, l'existence d'une telle procédure, contrairement à ce qui est soutenu, ne dispensait pas le locataire de s'acquitter des loyers dus pour l'année 2004, la SCI Rocha étant alors toujours propriétaire de l'immeuble ; qu'en particulier, il n'est ni établi, ni allégué que le créancier de la SCI Rocha se serait opposé à ce que la SARL Restoval se libère des sommes correspondant aux loyers entre les mains de la SCI Rocha ; qu'il appartenait par suite à la SCI Rocha de poursuivre le recouvrement des sommes dont la SARL Restoval était redevable envers elle, dès lors que les appelants ne démontrent ni l'existence d'un intérêt pour la SCI à renoncer temporairement ou définitivement à la perception desdites sommes ni d'éventuelles difficultés financières de la SARL Restoval qui auraient pu justifier le défaut de paiement ; qu'en s'abstenant d'effectuer les diligences nécessaires au recouvrement des sommes en cause, la SCI a accompli un acte de disposition constitutif d'une libéralité au profit de la SARL Restoval ; que c'est donc à bon droit, ainsi que l'a retenu le tribunal, que le service a réintégré dans la catégorie des revenus fonciers les loyers en litige dans les revenus imposables de M. et Mme B...au titre de l'année 2004 ; S'agissant des charges représentées par les intérêts d'emprunt :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application desdites dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
  9. Considérant que le montant des intérêts d'emprunt déduits au titre de l'année 2005, s'élevant à 492 568 euros, a été remis en cause lors de la vérification de comptabilité de la SCI Rocha ;
  10. Considérant qu'il est rappelé dans la décision de rejet de la réclamation préalable de M. et Mme B...du 25 mai 2010 que par une lettre du 23 mars 2009, l'interlocuteur départemental a indiqué qu'au vu des justificatifs produits, la déduction des intérêts d'emprunt de la SCI Rocha était acceptée à hauteur de 171 536 euros ainsi détaillés : 79 771 euros correspondant aux intérêts dus au titre des années 2002 à 2004 du prêt contracté pour 960 000 francs et 91 765 euros correspondant au montant des intérêts dus au titre des années 2002 et 2003 concernant le prêt de 2 130 000 francs ; que si M. et Mme B...soutiennent que, selon l'interlocuteur départemental, le montant des intérêts d'emprunt ne devait pas être inférieur à 300 000 euros, ils ne justifient aucunement de la réalité de la prise de position qu'ils allèguent ; qu'en outre, les appelants ne justifient pas davantage du paiement par la SCI Rocha, au cours des années vérifiées, d'autres intérêts d'emprunt ; que par suite, leurs conclusions à fin de décharge formulées à ce titre, doivent être rejetées ; Pour ce qui est des bénéfices industriels et commerciaux : S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux de la SARL Restoval :
  11. Considérant que M. et Mme B...font valoir que le résultat de 128 055 euros résulte essentiellement de la constatation de produits exceptionnels provenant de l'obtention de dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 99 852 euros et d'une décision de justice concernant le Crédit Agricole pour un montant de 13 820 euros ; que toutefois, ils ne produisent, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément à l'appui de leurs affirmations ; que leurs conclusions à fin de décharge formulées à ce titre doivent, par suite, être rejetées ; S'agissant des SARL Chamois Sport et Supermarket du Chamois :
  12. Considérant que les appelants sont associés dans les SARL Restoval, SARL Brasserie du Chamois, SARL Supermarket du Chamois et SARL Chamois Sport ; qu'ils demandent que l'ensemble des sommes bénéficiaires et déficitaires provenant de toutes les sociétés dont ils sont associés, soit pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2005 ;
  13. Considérant que les appelants soutiennent que le rehaussement effectué concernant les SARL Supermarket du Chamois et SARL Chamois Sport n'était pas justifié au regard des quotes-parts déficitaires provenant des autres sociétés dans lesquelles ils étaient associés ; qu'ils ont indiqué dans le cadre de leurs observations à la proposition de rectification du 8 octobre 2007, que pour 2005, le résultat de la SARL Chamois Sport s'élève à 30 334 euros à répartir entre les associés dont Mme B...(7 398 euros) ; que le résultat de la SARL Brasserie du Chamois s'élève à un déficit de 21 608 euros à répartir entre les associés dont Mme B...(16 358 euros) ; que le résultat de la SARL Supermarket du Chamois s'élève à un bénéfice de 39 476 euros à répartir entre les associés dont Mme B...(25 193 euros) ; que le résultat de la SARL Restoval s'élève à un déficit de 47 860 euros à répartir entre les associés Mme B...(23 930 euros) et M. B... (930 euros) ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la décision de rejet de réclamation du 25 mai 2010, que l'ensemble des sommes bénéficiaires et déficitaires provenant de toutes les sociétés concernées a été pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en admettant que les contribuables aient entendu demander au juge de l'impôt la prise en compte des sommes déficitaires, sur le fondement des compensations de droits prévues en faveur des contribuables par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, ils n'établissent pas qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une telle compensation, faute de justification de l'existence d'un déficit susceptible d'être reporté sur le montant de leur revenu imposable de l'année 2005 ; que par suite, la demande des appelants tendant à la déduction d'un tel déficit ne peut qu'être rejetée ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
  17. '' '' '' '' 2 N° 13MA02863 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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