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13MA02921

CETATEXT000031569946 J6_L_2015_11_000001302921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/99/CETATEXT000031569946.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 13MA02921, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 13MA02921 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SCP CABINET MARVELL Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL La Pêcherie Cannoise, par une demande enregistrée sous le n°1001149, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la contribution pour une pêche durable qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 pour un montant de 20 594 euros. Par une demande enregistrée sous le n°1101150, elle a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la contribution pour une pêche durable qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2009 pour un montant de 7 219 euros. Par une demande enregistrée sous le n°1103954, elle a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la contribution pour une pêche durable qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010 pour un montant de 35 439 euros. Par jugement n°1001149, 1001150, 1103954 du 3 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a joint les demandes de la SARL La Pêcherie Cannoise pour y statuer par un seul jugement et a rejeté celles-ci. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 22 juillet 2013, régularisée par courrier le 25 juillet suivant, la SARL La Pêcherie Cannoise, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 juin 2013 ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées ; 3°) le cas échéant, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la validité des impositions en litige au regard des aides d'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe un lien avéré d'affectation contraignant entre le régime d'aides en faveur de la pêche, prévu dans le cadre du " plan d'action en quinze mesures pour une pêche durable et responsable ", proposé à la fin de l'année 2007, et la contribution pour une pêche durable, comme le démontrent les prises de position des autorités françaises ; - le montant du produit de la taxe n'est jamais supérieur à celui du plan d'aides sur la période concernée ; - en s'abstenant de notifier ce régime d'aide à la Commission européenne, l'Etat français a méconnu le paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (anciennement paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne). Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL La Pêcherie Cannoise ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Constitution ; - la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

  1. Considérant que la SARL La Pêcherie Cannoise relève appel du jugement en date du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la restitution des sommes de 20 594 euros, 7 219 euros et 35 439 euros qu'elle a acquittées au titre de la contribution pour une pêche durable pour les périodes courant du 1er janvier au 31 décembre 2008, du 1er janvier au 31 mai 2009 et du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010 ;
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, alors applicable, devenu l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité, alors applicable, devenu l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
  3. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. /
  4. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre Etat intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et
  5. Sur demande d'un Etat membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet Etat, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 87 ou des règlements prévus à l'article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'Etat intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil. Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue. /
  6. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, s'il relève de la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ;
  7. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part, que pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KF du code général des impôts applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 : " Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe. / La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules. / La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté. / La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A. / Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe " ;
  9. Considérant qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant des dispositions des articles 2 et 6 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues par le deuxième alinéa de l'article 2 et le quatrième alinéa de l'article 6 de ladite loi ;
  10. Considérant qu'eu égard à ce principe, aux dispositions précitées de l'article 302 bis KF du code général des impôts et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 60 de la loi de finance rectificative pour 2007 du 25 décembre 2007, applicable à compter du 1er janvier 2008, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre cette contribution et le " plan d'action en quinze mesures pour une pêche durable et responsable " mis en oeuvre par les pouvoirs publics et aucun rapport entre le produit de la contribution et le montant des financements publics consacrés à ce plan ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette dernière date, la contribution pour une pêche durable était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère en charge de la pêche et la dotation inscrite à ce dernier budget servant à financer de telles mesures ; que la contribution pour une pêche durable n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2008, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, et quand bien même elle a été supprimée à compter du 1er janvier 2012, la SARL La Pêcherie Cannoise ne peut invoquer au soutien de ses demandes de restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance, par les autorités françaises, des obligations prévues par la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;
  11. Considérant, par ailleurs, que les prises de position publiques exprimées par les autorités françaises ne révélant pas un lien d'affectation contraignant entre la taxe pour une pêche durable et le plan d'action du gouvernement, est inopérant, au soutien d'une demande de restitution de la taxe acquittée au titre des périodes litigieuses, le moyen tiré de ce que le régime d'aides constitué par les mesures de ce plan aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de saisir, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles relatives au régime d'aide en faveur de la pêche et à son financement au regard des dispositions de l'article 108 paragraphe 3 du traité précité, que la SARL La Pêcherie Cannoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la restitution des sommes qu'elle a acquittées au titre de la contribution pour une pêche durable pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; que par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL La Pêcherie Cannoise est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Pêcherie Cannoise et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
  13. '' '' '' '' 2 N° 13MA02921 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.

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