CETATEXT000031569948 J6_L_2015_11_000001303004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/99/CETATEXT000031569948.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 13MA03004, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 13MA03004 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des impositions supplémentaires assises sur la plus-value résultant de la cession d'un immeuble sis à Juan-les-Pins et des pénalités correspondantes. Par le jugement n°1102807 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2013 et deux mémoires enregistrés le 23 octobre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer d'une part, la réduction de la cotisation supplémentaire d'imposition mise à sa charge assise sur la plus-value réalisée et d'autre part, la décharge de la majoration pour manquement délibéré ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions tendant à la décharge de la pénalité de 10 % sont recevables, l'article 199 C du livre des procédures fiscales autorisant le contribuable et l'administration, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, à faire valoir tout moyen nouveau fondé sur l'une quelconque des causes juridiques relatives au bien-fondé de l'imposition, à la régularité de la procédure ou aux formalités ; - sur le fondement des compensations de droits prévues en faveur des contribuables par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, doit être prise en compte une indemnité versée au vendeur initial du bien immobilier en litige ; - selon le protocole transactionnel signé le 26 septembre 2005, compte tenu de l'importance de la plus-value dégagée, il a consenti au vendeur initial le versement d'un complément de prix sous la forme d'une indemnité forfaitaire de 500 000 euros ; - en application des articles 150 VB II et 683 du code général des impôts, le prix d'acquisition du bien immobilier en litige, retenu par l'administration dans sa proposition de rectification du 5 octobre 2007 pour le calcul de la plus-value imposable, doit être majoré de ce complément de prix ; - la circonstance que l'indemnité ait été stipulée par l'effet d'une convention passée postérieurement à l'acte d'acquisition n'exclut nullement qu'elle puisse venir en majoration du prix d'acquisition servant de référence au calcul de la plus-value imposable en vertu de l'article 150 VB du code général des impôts ; - la doctrine administrative exprimée dans la réponse Chauvet du 12 novembre 1964 et figurant au BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n°20 ne dit d'ailleurs pas autre chose ; - la circonstance que le protocole transactionnel aurait comme objectif de nouer d'hypothétiques relations commerciales n'altère nullement la cause juridique de l'accord, à savoir le versement d'une indemnité venant majorer le prix initial en contrepartie de la renonciation du cédant à l'action judiciaire précédemment introduite ; - il n'a jamais été associé de la société Promotion immobilière PACA ; - les éléments retenus par l'administration ne permettent pas d'établir un manquement délibéré. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 janvier 2014 et le 26 octobre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions en décharge de M. C...ne sont pas recevables en ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que le 22 juin 2004, M. C... a acquis de la société Promotion Immobilière PACA pour un prix de 1 372 000 euros, une villa dénommée " Beaux Jours ", située sur le territoire de la commune de Juan-les-Pins, avec une date de prise de possession prévue au 1er septembre 2004 ; que dès le 20 octobre 2004, le requérant a conclu une promesse de vente avec la SCI Les Beaux Jours ; que le 31 janvier 2005, il a revendu ce bien immobilier, pour un prix de 2 385 000 euros, à ladite SCI ; que M. C..., qui avait revendiqué pour cette cession le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les plus-values prévue par les dispositions de l'article 150 U-II-1° du code général des impôts, a été assujetti à un rappel de droits et à des pénalités dont il a demandé la décharge au tribunal administratif de Nice ; que M. C... relève appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il demande à la Cour d'une part, la réduction de la cotisation supplémentaire d'imposition mise à sa charge en raison de la prise en compte, pour le calcul de la plus-value, d'un complément de prix versé au prix d'acquisition du bien immobilier en litige et d'autre part, la décharge de la majoration pour manquement délibéré ; Sur le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. (...) II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 683 du même code : " I. Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D. La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code. (...) " ;
- Considérant que M. C... ne conteste plus, en appel, que le bien immobilier en litige ne constituait pas sa résidence principale, à la date de la cession litigieuse, au sens des dispositions de l'article 150 U-II 1° du code général des impôts ; qu'il soutient cependant que la somme de 500 000 euros qu'il a consentie à payer à la société Promotion Immobilière PACA dans le cadre du protocole transactionnel du 26 septembre 2005 devrait être regardée comme un complément au prix d'acquisition du bien immobilier et doit ainsi réduire, à due concurrence, par application de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, le montant de la plus-value immobilière en litige ; que cependant, il résulte de l'instruction que le protocole transactionnel du 26 septembre 2005 a été signé postérieurement au fait générateur de la plus-value litigieuse constitué par la cession à titre onéreux du bien immobilier ; qu'en outre le montant de l'indemnité déterminé par ledit protocole transactionnel a été fixé de manière forfaitaire, sans référence ni aux modalités relatives à la détermination de la somme de 500 000 euros ni à des ventes de biens similaires qui auraient eu lieu au moment de la cession du 31 janvier 2005 ; qu'en revanche, ce protocole indique expressément que l'indemnité de 500 000 euros a pour objet de favoriser les relations commerciales futures entre le requérant et la société Promotion Immobilière PACA ; qu'ainsi, M. C... ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l'article 683 du code général des impôts, lesquelles se réfèrent aux charges et indemnités stipulées au profit du cédant, dès lors que l'acte de cession du 31 janvier 2005 conclu entre lui et la société Promotion Immobilière PACA ne mentionne aucune charge ou indemnité mise à la charge de M. C... au profit de cette société ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le prix de 500 000 euros mentionné dans le protocole transactionnel devrait s'analyser comme un complément de prix devant venir en réduction de la plus-value imposable en litige ; S'agissant de la doctrine administrative :
- Considérant que M. C... ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 20 du BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20, des termes duquel il ressort qu'en cas d'acquisition à titre onéreux, le prix d'acquisition à retenir est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte et qu'en cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, qui n'ajoute rien à la loi fiscale et ne comporte aucune interprétation de celle-ci ; que par ailleurs, M. C... ne peut davantage utilement se prévaloir de la réponse Chauvet du 12 novembre 1964, qui expose que dans l'hypothèse où préalablement à l'engagement d'une action en rescision pour lésion des 7/12e, par le vendeur, l'acquéreur a reconnu l'insuffisance du prix exprimé dans l'acte, le droit de vente doit être liquidé sur le prix global, y compris le supplément versé à la victime de la lésion, s'il excède la valeur reconnue par l'acquéreur, alors qu'il ressort de l'article 1er du protocole transactionnel du 26 septembre 2005 susmentionné que " l'acquisition du bien n'a aucun caractère lésionnaire " et qu'il résulte de l'article 3 dudit protocole que la société Promotion Immobilière PACA se désiste de l'instance et de l'action en rescision contre la remise du chèque ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt pour lui appliquer les pénalités régies par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que M. C... a délibérément déclaré que le bien immobilier litigieux constituait sa résidence principale au jour de la cession, alors que tel n'était pas le cas ; qu'eu égard à sa qualité non contestée de professionnel de l'immobilier et au montant de l'opération, l'appelant ne pouvait ignorer le caractère imposable de la plus-value réalisée lors de la vente du bien en litige ; que l'administration doit, en conséquence, être regardée comme établissant le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA03004 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.