CETATEXT000031569955 J6_L_2015_11_000001303334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/99/CETATEXT000031569955.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 13MA03334, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 13MA03334 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN VACQUIE Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par le jugement n°1201739 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2013 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée ; - il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve du manquement délibéré ; - l'omission de la plus-value réalisée en 2006 ne peut leur être imputée dès lors que c'est l'expert-comptable qui a omis de déclarer cette plus-value ; - l'élément intentionnel ne peut être caractérisé ; - l'importance des revenus non déclarés ne suffit pas à justifier les pénalités de mauvaise foi ; - pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ; - leur rôle a été seulement d'apposer leurs signatures sur leur déclaration d'impôt sur le revenu ; - ils ont été relaxés du chef d'accusation de fraude fiscale par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 26 mars 2014 et les constatations du juge pénal s'imposent au juge de l'impôt ; - tout au plus, il pourrait leur être reproché de ne pas avoir vérifié la déclaration d'impôt rédigé par un expert-comptable. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2014 et le 29 octobre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 à la suite de l'imposition d'une plus-value d'un montant de 920 412 euros réalisée lors de la cession des 1 236 actions de la société anonyme TAM qu'ils détenaient à la société Holding TAM, dont ils sont associés ; qu'ils contestent le jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties ces cotisations supplémentaires ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt pour lui appliquer les pénalités régies par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. et Mme B...se sont abstenus de déclarer la plus-value de cession des valeurs mobilières, d'un montant de 920 412 euros, dans leur déclaration de revenu global et n'ont pas souscrit la déclaration spéciale n°2074 des plus-values de cession des droits sociaux ; qu'estimant que ces manquements révélaient une volonté d'éluder l'impôt, le service a assorti les rehaussements d'imposition de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il est indéniable que les épouxB..., dirigeants et associés de plusieurs sociétés, sont des professionnels et contribuables avertis ; que notamment, la donation faite à leurs filles d'une partie des actions de la société anonyme TAM, peu de temps avant la cession en litige des 1 236 actions de la SA TAM à la société Holding TAM, révèle leur connaissance des dispositions fiscales relatives aux cessions des droits sociaux ; qu'eu égard à leur qualité de dirigeants et associés de plusieurs sociétés et au montant de l'opération, les appelants, par ailleurs conseillés par des experts-comptables, ne pouvaient ignorer le caractère imposable de la plus-value de cession des parts détenues dans la société anonyme TAM ; que si les requérants soutiennent que cette omission est le fait de l'expert-comptable de la société qui préparait leurs déclarations fiscales, cette circonstance ne les dispensait pas de s'interroger sur les conséquences fiscales attachées à la réalisation de la plus-value en cause et n'est pas de nature à établir le caractère non intentionnel du défaut de déclaration qui leur est reproché ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant, au moment de la déclaration, l'intention de M. et Mme B...d'éluder l'impôt réellement dû ;
- Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale ; qu'en revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale ; que M. et Mme B...ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir du jugement du 26 mars 2014 du tribunal correctionnel de Montpellier qui les a relaxés du délit de fraude fiscale pour défaut d'élément intentionnel au motif que la déclaration fiscale avait été préparée et rédigée à l'avance par leur expert-comptable, pour contester l'application des majorations pour manquement délibéré ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA03334 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).