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13MA04618

CETATEXT000031569967 J6_L_2015_11_000001304618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/99/CETATEXT000031569967.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24/11/2015, 13MA04618, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 13MA04618 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1304576 du 14 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2013 et le 20 janvier 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2015 à 12h

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Pena.
  2. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 14 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision querellée du 4 mars 2014 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne notamment la date d'entrée en France de M. A...ainsi que les éléments essentiels de sa vie familiale ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance qu'elle ne reprendrait pas expressément tous les éléments factuels fournis par l'intéressé à l'administration ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  6. Considérant que si M. A...persiste à faire valoir devant la Cour qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis l'année 2000, il se borne toutefois à produire, au titre des années 2003 à 2006, quelques ordonnances, feuilles de soins, attestations, notifications d'aide médicale d'Etat et courriers de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ; que ces pièces éparses ne revêtent pas de caractère suffisamment probant quant à la réalité et la continuité du séjour de l'intéressé au cours de la période concernée ; que, dans ces conditions, M. A...n'établissant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations du 1er alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :(...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; et que selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A...ne justifie pas, comme il le soutient, être présent en France depuis son entrée au cours de l'année 2000 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que les deux promesses d'embauche datées de 2003 et 2011 produites ne suffisent pas à démontrer son insertion socio-professionnelle en France alors qu'il ne dispose pas d'adresse personnelle et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où il ne conteste pas que demeurent... ; que, dans ce contexte, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A...au regard des objectifs poursuivis par cette mesure ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ; qu'ainsi la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. A...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce dernier comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - MmeD..., première conseillère, - Mme Pena, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  11. '' '' '' '' N° 13MA046182 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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