CETATEXT000031570046 J6_L_2015_11_000001400925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/00/CETATEXT000031570046.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/11/2015, 14MA00925, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de MARSEILLE 14MA00925 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : F...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 juillet 2012 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes rejetant sa réclamation indemnitaire et de condamner ledit CHU au versement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1202497 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par requête, enregistrée le 21 février 2014, Mme Barre, représentée par la SCP d'avocats Pellegrin Soulier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision précitée du 11 juillet 2012 et de condamner le CHU de Nîmes à lui verser une indemnité de 30 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa demande d'indemnisation était prescrite ; - sa titularisation tardive a fait naître une rupture d'égalité de traitement entre sa situation et celle des agents non issus du privé entrés en même temps qu'elle au CHU ; - la différence de traitement entre fonctionnaires, agents de droit public et agents de droit privé, doit répondre à une raison objective et pertinente ; - elle subit un préjudice en ce qu'elle bénéficiera d'une retraite à taux plein plus tardivement que les agents de droit public ou risque d'être contrainte de faire racheter des trimestres de cotisation ; - elle n'a pu suivre une évolution de carrière normale du fait de sa titularisation tardive ; - il existe un lien de causalité entre sa titularisation tardive et les préjudices qu'elle invoque. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - l'exception de prescription quadriennale des créances publiques devait être opposée à la demande indemnitaire de la requérante ; - elle ne prouve pas l'existence d'une faute du CHU de Nîmes ; elle ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant au même corps ni se prévaloir de la jurisprudence de la cour de cassation en matière de rémunération entre les salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ; - le CHU de Nîmes ne peut être tenu pour responsable de la distinction posée par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite entre les emplois classés en catégorie active et ceux classés en catégorie sédentaire ; - le préjudice de Mme Barre n'est justifié par aucun élément de nature à établir la réalité et le montant de sa demande ; que le préjudice dont elle se prévaut ne résulte pas de la faute du CHU de Nîmes mais du choix de carrière de la requérante d'exercer pendant près de 20 ans son activité dans le privé ; - il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute du CHU et le préjudice dont se prévaut la requérante. Un mémoire a été enregistré le 30 octobre 2015, présenté pour Mme Barre, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Gauci, représentant le CHU de Nîmes.
- Considérant que Mme Barre a été recrutée le 4 août 1980 par la " polyclinique maison de santé protestante " en qualité d'aide soignante; qu'elle a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes le 1er mai 2000 en qualité d'aide soignante contractuelle au 1er échelon ; qu'elle a été nommée aide soignante stagiaire par arrêté du 4 mai 2001 à effet du 1er mai 2001 ; qu'elle a été titularisée, par arrêté du 25 juin 2002, en qualité d'aide soignante au 2ème échelon à effet du 1er mai 2002 ; qu'elle a adressé, le 18 juin 2012, une réclamation préalable au directeur général du CHU de Nîmes par laquelle elle demandait l'indemnisation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles est intervenue sa titularisation ; que le directeur du CHU de Nîmes a rejeté la demande indemnitaire de Mme Barre le 11 juillet 2012 en lui opposant la prescription quadriennale ; que par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressée ; que Mme Barre relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
- Considérant que Mme Barre soutient que les aides soignantes recrutées directement par le CHU de Nîmes sans être issues d'un établissement de soins privé sont titularisées " quasi immédiatement ", et que le délai qui s'est écoulé entre son recrutement en qualité d'agent contractuel et la date à laquelle a été prononcée sa titularisation révèle une violation du principe d'égalité découlant de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- Considérant, d'une part, que si Mme Barre invoque la méconnaissance du principe d'égalité, elle se borne à faire état d'une correspondance par laquelle le directeur du CHU de Nîmes indique qu'un accord est intervenu avec l'agence régionale de l'hospitalisation pour permettre sa titularisation, sans apporter d'éléments de fait de nature à établir qu'elle serait dans une situation identique à celle d'aides soignantes du CHU de Nîmes qui auraient bénéficié d'une titularisation plus rapide ; que, d'autre part, si elle doit être regardée comme soutenant qu'elle aurait été victime d'une discrimination, il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations ; que, lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; qu'en l'occurrence, Mme Barre n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer du sérieux de ses allégations ; qu'elle n'établit pas, dès lors, que le délai au terme duquel a été prononcée sa titularisation révèlerait l'existence d'une faute du CHU de Nîmes de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que Mme Barre n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'indemnisation ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge du CHU de Nîmes, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme Barre une somme de 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le CHU de Nîmes; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Barre est rejetée. Article 2 : Mme Barre versera une somme de 100 (cent) euros au CHU de Nîmes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantale Barreet au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA00925 18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
- Point de départ du délai. 36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.