CETATEXT000031570073 J6_L_2015_11_000001401824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/00/CETATEXT000031570073.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/11/2015, 14MA01824, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de MARSEILLE 14MA01824 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du président du conseil général de l'Hérault du 30 mars 2012 ayant rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 février 2012 refusant de lui accorder un congé bonifié. Par un jugement n° 1202445 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2014, Mme B..., représentée par la SCP Cauvin-Leygue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 30 mars 2012 ; 3°) de lui allouer le bénéfice de l'allocation des congés demandés pour les années 2012, 2013 et 2014 ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son centre d'intérêt, au sens de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, est établi à la Réunion. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens et à la mise à la charge de la requérante du versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée. Par un courrier du 10 juillet 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- L'ordonnance du 18 septembre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 21 mai 2014, fixant la contribution de l'Etat à 15%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant le département de l'Hérault. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-168 du 15 février 1988 susvisé : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1er dudit décret. " ; qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 20 mars 1978 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. " : qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ;
- Considérant que Mme B... soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir le congé bonifié demandé en faisant valoir que sa famille est originaire de l'île de la Réunion depuis 1751, que sa mère et sa soeur y vivent, qu'elle s'y est mariée avec un français originaire de la Creuse, qu'elle est mère de trois enfants dont l'aîné est né à la Réunion en 1989, qu'elle y a été scolarisée, qu'elle a quitté son île en 1997 pour la métropole, pour permettre à son fils de suivre une scolarité supérieure qui n'est pas possible dans son département d'origine et que si elle n'était, à la date de sa demande, ni propriétaire, ni locataire d'un bien immobilier en raison de l'insuffisance de ces moyens financiers, elle a néanmoins conservé de fortes attaches personnelles en maintenant des liens étroits avec des résidents de l'île ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, que depuis son départ en 1997, Mme B... n'est retournée sur l'île de la Réunion qu'en 2009, année où elle a d'ailleurs obtenu un congé bonifié et que, postérieurement à cette date, elle a eu deux autres enfants nés sur le territoire métropolitain ; qu'en se bornant à produire, d'une part, trois attestations de résidents à la Réunion mentionnant pour le premier qu'il a " gardé un contact continu " avec Mme B... qu'il est prêt à l'accueillir à l'occasion de vacances en famille, pour le second que " Mme B... est une grande connaissance " et pour le troisième, qu'il continue à " entretenir à ce jour des contacts réguliers " avec elle, et, d'autre part, deux attestations de sa soeur domiciliée à la Réunionet mentionnant héberger leur mère, Mme B..., qui n'établit ni même ne soutient être entrée dans l'administration française dans la suite immédiate de son départ de la Réunion, ni avoir manifesté une volonté de retrouver son île, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ne peut être regardée comme démontrant qu'à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait sur l'île de la Réunion, au sens de l'article 3 précité du décret du 20 mars 1978 ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil général de l'Hérault aurait illégalement rejeté sa demande de congé bonifié en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge du département de l'Hérault, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le département de l'Hérault sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01824 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. 46-01-09-05-02 Outre-mer. Droit applicable. Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer. Congés administratifs. Avantages financiers attachés au congé administratif.