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14MA02973

CETATEXT000031570100 J6_L_2015_11_000001402973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570100.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14MA02973, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 14MA02973 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie. Par un jugement n° 1401690 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme D...épouseE.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2014 Mme D...épouse E...représentée par Me C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le jugement a considéré que les décisions attaquées n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard du but poursuivi par les décisions contestées et de leur impact sur la situation personnelle de la requérante mais aussi sur ses salariés car elle a acquis un fonds de commerce de garage, a effectué des investissements pour un total de 70 000 euros, emploie deux salariés à mi-temps, a créé un emploi et remplit les conditions pour obtenir de plein droit un visa long séjour " commerçant " à savoir : une activité économique réelle et effective et des ressources propres suffisantes ; - c'est à tort que le jugement a considéré que les décisions attaquées ne portaient pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ne méconnaissaient pas l'intérêt supérieur de ses enfants, Zakaria et Mustapha, qui sont scolarisés en France depuis septembre 2012 et obtiennent de très bons résultats ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors que l'administration ne précise pas les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour rejeter sa demande ; - les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation quant à la délivrance d'un titre de séjour " commerçant " car elle dispose de ressources personnelles importantes, elle remplit les critères pour se voir délivrer un titre de séjour " commerçant " ou " visiteur " ; - ces décisions portaient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis car elle vit en France depuis 2012, ses enfants sont scolarisés depuis cette date et elle a de nombreux membres de sa famille en France et elles méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " visiteur " est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation au regard de la scolarisation des enfants et de l'examen du brevet que l'ainé doit passer au mois de juin et pour lui permettre de régler soit la gérance de son entreprise soit de fermer celle-ci. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2015, le préfet de l'Hérault a conclut au rejet de la requête de Mme D...épouseE.... Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeE..., de nationalité algérienne, née le 15 septembre 1966, est entrée en France en septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour accompagnée de son époux et de deux de ses enfants mineurs ; que, le 13 septembre 2012, Mme E...a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée ; que, le 19 septembre 2012, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que, le 15 décembre 2012, Mme E... a créé une société dans le domaine du matériel hydraulique dont elle est présidente; que cette société a acquis, le 2 avril 2013, un fonds de commerce à usage de garage ; que, le 18 décembre 2013, Mme E... a présenté une demande en vue d'obtenir un titre de séjour mention " commerçant ", " vie privée et familiale " ou " visiteur " ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Hérault du 26 février 2014 contenant également une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ; que MmeE..., relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant que la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les faits qui motivent la décision prise selon les différentes demandes présentées par Mme E... ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de l'Hérault a apprécié l'opportunité de prendre une mesure de régularisation à l'égard de MmeE..., ressortissante algérienne ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision ne précise pas les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande de régularisation pour motifs exceptionnels manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : "(...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 5, 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;
  4. Considérant que si Mme E...soutient que sa société est inscrite au registre du commerce, qu'elle justifie de la réalité et de l'effectivité de l'activité de son entreprise, qu'elle dispose de ressources personnelles suffisantes et qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de commerçant ou de visiteur, il est constant que l'intéressée est dépourvu du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour la délivrance de tels titres de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault pouvait légalement lui refuser pour ce motif la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant ou de visiteur ; que, par ailleurs, si Mme E...soutient qu'elle a effectué des investissements importants notamment financiers dans son entreprise, qu'elle emploie deux salariés, qu'elle justifie de ressources propres suffisantes, d'un logement, d'une entreprise et que deux de ses enfants sont scolarisés en France, elle n'établit pas eu égard à la faible durée et aux conditions irrégulières de sa présence en France et à la circonstance que son mari et sa fille aînée vivent en Algérie que le préfet de l'Hérault aurait entaché le refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant ou de visiteur d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation professionnelle et personnelle de Mme E...;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. " ;
  7. Considérant qu'une ressortissante de nationalité algérienne, dont les conditions de séjour sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de cet accord n'interdisent cependant pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à une ressortissante algérienne qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas bénéficier l'intéressée d'une admission exceptionnelle au séjour ;
  8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...). " ;
  9. Considérant que MmeE..., soutient qu'elle vit en France depuis septembre 2012, que ses 2 enfants mineurs sont scolarisés depuis cette date et obtiennent de bons résultats et que plusieurs membres de sa famille résident en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée limitée du séjour en France de MmeE..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 46 ans et eu égard au fait que son époux et sa fille aînée majeure y vivent, que l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault aurait porté au droit et au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  10. Considérant que Mme E...soutient notamment qu'elle a créé une entreprise, qu'elle est propriétaire d'un fonds de commerce, qu'elle a effectué des investissements importants et que sa société salarie deux personnes ; que toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir eu égard notamment à la durée du séjour en France de la requérante et à la présence dans son pays d'origine de son mari et de sa fille aînée que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur la situation personnelle de MmeE... ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-
  12. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  13. Considérant qu'alors même que, pour l'année scolaire 2013/2014, l'aîné des deux enfants est scolarisé en classe de troisième dans un collège de Lattes, où il obtient de bons résultats et que le benjamin est scolarisé en classe de 6ème dans le même collège, il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation des deux enfants de Mme E... en Algérie serait, en elle-même, impossible ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 "
  15. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  16. (...) /
  17. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...) " ;
  18. Considérant que si Mme E...soutient que ses enfants n'ont pas achevé leur année scolaire, que l'aîné doit passer l'examen du brevet au mois de juin et que le délai de trente jours est insuffisant pour préparer la gérance de son entreprise ou sa fermeture, ces circonstances ne sauraient être regardées, en tant que telles, comme revêtant un caractère exceptionnel de nature à justifier que le préfet de l'Hérault accorde à l'intéressée un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à Mme E...le délai de droit commun de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
  20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par cette dernière doivent donc être rejetées ; que les conclusions présentées par Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...épouse E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA02973 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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