CETATEXT000031570123 J6_L_2015_11_000001403376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570123.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 14MA03376, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 14MA03376 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN TRAVERSINI Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1401007 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2014, 15 octobre 2014 et 10 septembre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens, ainsi que des articles 6-1 et 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur.
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien, né le 5 juin 1957, relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de refus d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée ; que s'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manoeuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manoeuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude ; qu'en tout état de cause, il lui appartient d'établir l'existence de la fraude alléguée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré régulièrement en France le 9 septembre 2002 ; qu'il produit un ensemble de pièces justificatives pour chaque année comprise entre 2002 et 2014 et notamment, des pièces d'ordre médical, des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie, des récépissés d'opérations financières, des relevés bancaires et des avis d'impôt sur le revenu à partir de l'année 2004 ; que M. C... a également produit des bulletins de salaire au titre des années 2006 à 2014 ; que ces nombreuses pièces sont suffisantes pour établir que l'intéressé justifiait d'une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que si, selon les termes de l'arrêté préfectoral en litige, M. C... aurait fourni à son employeur une fausse carte de résident pour se faire embaucher, ce fait n'est pas établi, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas produit de mémoire ni devant les premiers juges, ni en appel ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le préfet de l'Hérault ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que la durée de son séjour sur le territoire français ne peut, de ce fait, être prise en compte ; qu'ainsi, M. C... est en droit d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. C...d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03376 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.