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14MA03800

CETATEXT000031570135 J6_L_2015_11_000001403800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570135.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/11/2015, 14MA03800, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de MARSEILLE 14MA03800 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL BERNIER & D'ALIMONTE Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 26 avril 2013 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Par un jugement n° 1303181 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2014, sous le n° 14MA03800, M. A... B..., représenté par Me C... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision susvisée portant refus de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une absence de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il dispose de ressources stables et suffisantes au regard du niveau de vie en France ; - l'administration ne saurait se contenter de considérer que ses ressources sont insuffisantes au regard du barème sans réaliser un examen particulier de la demande au regard de son droit à mener une vie familiale normale et de l'intérêt supérieur des enfants ; - les premiers juges se fondent à tort sur le caractère tardif de la demande de regroupement familial ; - sa situation actuelle devra faire l'objet d'un nouvel examen approfondi au fond, lequel n'a pas eu lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision querellée est suffisamment motivée ; - un examen attentif de la situation privée de l'intéressé a été réalisé ; - sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur d'appréciation quant au montant des ressources du requérant qui sont insuffisantes ; - le refus de la demande de regroupement familial ne peut emporter à lui seul une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York. Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2013 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code précité : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  5. Considérant que, si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne portait pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que pour refuser à M. B...le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille, le préfet de l'Hérault s'est exclusivement fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins de sa famille ; que si le préfet de l'Hérault pouvait légalement fonder sa décision sur ce motif, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation de M. B...au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à indiquer dans sa décision, sans autre précision ni élément circonstancié tenant à la situation familiale du requérant, que " retraité, l'intéressé perçoit un revenu mensuel de 995 euros net, montant inférieur au SMIC net référent qui s'élève à 1 120,43 euros, que les conditions de ressources exigées par les articles L. 411-5 et R-411-4 du code susvisé ne sont donc pas remplies et que compte tenu des motifs évoqués ci-dessus, l'intéressé ne remplit pas les conditions requises permettant de réserver une suite favorable à sa demande ", le préfet de l'Hérault doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour rejeter la demande dont il était saisi et comme ayant, ainsi, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ce jugement et la décision contestée du 26 avril 2013 doivent donc être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision attaquée, que le préfet de l'Hérault accorde à M. B...le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par le requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Montpellier et la décision en date du 26 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial de M. B...en faveur de son épouse et de sa fille sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 novembre
  10. '' '' '' '' 5 N° 14MA03800 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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