CETATEXT000031570147 J6_L_2015_11_000001404126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570147.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/11/2015, 14MA04126, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de MARSEILLE 14MA04126 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI LETURCQ Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par jugement n° 1401451 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédures devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 10 août 2014 sous le n° 14MA04126, et complétée par un mémoire enregistré le 13 août 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'est pas signée du président et du rapporteur ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant invoque les mêmes moyens qu'en première instance et n'apporte en appel aucun élément nouveau sur sa situation à la date de son arrêté ; il renvoie au mémoire présenté devant les premiers juges tout en soutenant que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2014 sous le n° 14MA03554, et complétée par mémoire enregistré le 17 septembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros. Il soutient que : - la condition relative au préjudice difficilement réparable est remplie, dès lors que par nature, l'exécution d'une mesure d'éloignement entraîne de telles conséquences ; - il existe de nombreux moyens sérieux à l'encontre du jugement et de l'arrêté en litige ; en effet, celui-ci est insuffisamment motivé et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par des décisions du 17 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces des dossiers, dont le mémoire présenté pour M. A... dans l'instance 14MA04126, enregistré le 15 octobre 2015 et non communiqué à la partie adverse en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - les ordonnances du 1er octobre 2015 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture des instructions au 16 octobre
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les observations de Me B... représentant M. A.... Sur la jonction des requêtes :
- Considérant que les requêtes susvisées de M. A... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la requête n° 14MA04126 :
- Considérant que, par le jugement attaqué, rendu le 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A..., de nationalité cap-verdienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que ces trois signatures ne figurent pas sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur la régularité du jugement, cette expédition ne devant d'ailleurs être signée que du greffier en chef en vertu de l'article R. 751-2 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué invoqué par le requérant manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige mentionne des éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, tels sa date et son lieu de naissance ou quelques documents versés à l'appui de sa demande, et cite les textes dont il fait application ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté, alors même que cet arrêté utilise certaines formules stéréotypées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont déjà indiqué les premiers juges, les déclarations à l'impôt sur le revenu et les avis d'imposition relatifs aux revenus des années 2005, 2006 et 2007 sont insuffisants, à eux seuls, à attester de la résidence de l'intéressé en France pour ces mêmes années, au moins jusqu'au 23 octobre 2007, date à laquelle il a envoyé un mandat à une personne résidant à Dakar ; que, par suite, le caractère continu de son séjour en France depuis 2003 n'est pas avéré par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'il soutient, le seul âge de sa mère, née en 1934, n'est pas de nature à établir qu'elle aurait eu besoin de sa présence à ses côtés pour raison de santé ; que la relation de couple qu'il soutient avoir tissée avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour de dix ans, habitant en région parisienne n'est pas suffisamment établie par les attestations, peu concordantes quant à la durée et la nature de leur relation, établies par cette personne le 1er octobre 2013 et le 4 février 2014, et les trois billets de train versés au dossier établis en 2009, 2011 et 2013 sur le seul trajet Paris-Marseille ; que des pièces du dossier ne ressort pas une insertion particulière de l'intéressé dans la société française, même s'il a pu brièvement travailler comme peintre en bâtiment et bénéficier de promesses d'embauches ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant un tel droit ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11(...)peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; que les circonstances exposées au point précédent ne permettent pas de regarder l'admission au séjour de M. A... comme répondant à des considérations humanitaires ou justifiée au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que l'intéressé n'établissant pas la réalité de l'aide qu'il aurait fourni à sa mère dans sa vie quotidienne compte tenu de l'état de santé de cette dernière, il ne démontre pas qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire assortissant l'obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation entachant la légalité de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête tendant à ce qu'une injonction soit adressée sous astreinte à l'administration et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; Sur la requête n° 14MA03554 :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2014, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, ni sur les conclusions accessoires présentées dans cette instance ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14MA03554 de M. A.... Article 2 : La requête n° 14MA04126 de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
- '' '' '' '' 4 N° 14MA04126, 14MA03554 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.