CETATEXT000031570150 J6_L_2015_11_000001404189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570150.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 14MA04189, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 14MA04189 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BINIMELIS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1305073 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 13 octobre 2014 et régularisée par courrier le 16 octobre suivant, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France en août 2009, sous couvert d'un visa Schengen C, et y a rejoint ses filles et son ex-femme avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 25 janvier 2012 ; - le préfet des Alpes-Maritimes devait saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour dès lors que sa demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, le préfet aurait dû motiver son arrêté sur son refus de saisir cette commission ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie vivre en France avec sa seule famille composée de sa femme et de ses filles. Par ordonnance du 2 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre
- M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que, par jugement en date du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C..., de nationalité géorgienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. C... a épousé le 29 juin 1996 en Géorgie Mme D..., avec laquelle il a eu deux filles nées en 1997 et 1998 ; que le couple a ensuite divorcé le 20 février 2003 ; que M. C..., qui déclare être entré en France le 31 août 2009, sous couvert d'un visa Schengen C, se prévaut de la vie familiale qu'il a reconstruit en France auprès de son ex-épouse, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 25 janvier 2012, et de ses filles, qui sont scolarisées en France depuis 2011 ; que cependant il ne peut justifier, à partir du 1er décembre 2011, date à laquelle a été conclu un bail de location aux noms du requérant et de MmeD..., que d'une durée de vie commune de moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que dès lors, eu égard au caractère récent de la vie commune avec Mme D...et ses filles, et alors qu'il ne justifie pas des relations entretenues avec ces dernières depuis son divorce en 2003, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de fait, ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que M. C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le préfet, qui n'est tenu de mentionner que les seuls éléments qui ont fondé sa décision, n'était pas davantage tenu de motiver l'absence de saisine de cette commission ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code justice administrative, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04189 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.