CETATEXT000031570155 J6_L_2015_11_000001404190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570155.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 30/11/2015, 14MA04190, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de MARSEILLE 14MA04190 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI ROSE M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Mauritanie. Par un jugement n° 1402756 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2014 et le 2 avril 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2014 ; 2°) de poser une question préjudicielle au juge judiciaire concernant sa nationalité et de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 mai 2014 portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant au renvoi d'une question préjudicielle à l'autorité judiciaire concernant sa nationalité ; - le tribunal a violé l'article 29 du code civil en portant une appréciation sur sa nationalité ; - le tribunal n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ; - il peut prétendre à la qualité de français par possession d'état ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant la Mauritanie comme pays de renvoi est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées le 16 mars 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
- Considérant que M.A..., né en 1992 de parents mauritaniens, est entré en France le 15 août 2010 en qualité d'étudiant avec un passeport mauritanien revêtu d'un visa de long séjour délivré par le consulat français de Nouakchott ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 7 mai 2014 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal s'est borné à apprécier, au regard des éléments produits par M.A..., si la contestation de la nationalité de celui-ci pouvait être regardée comme soulevant une difficulté sérieuse ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article 29 du code civil qui attribuent à la seule juridiction civile de droit commun la compétence pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques ; que, par ailleurs, le tribunal a indiqué, au point 12 de son jugement, qu'il n'était pas besoin de renvoyer la question préjudicielle liée à la nationalité de l'intéressé au juge judiciaire ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur sa demande de renvoi d'une question préjudicielle relative à la nationalité ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité " ; que ne peut faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code, et notamment d 'une mesure d'éloignement, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-13 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. (...). " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu délivrer un passeport français le 19 mai 1993, lequel a été renouvelé le 14 juin 1998 ; qu'un passeport d'urgence valable un an lui a été remis le 17 juillet 2012 et qu'il a été mis en possession d'une carte nationale d'identité, le 30 octobre 2012, ainsi que d'une carte d'électeur ;
- Considérant que M.A..., qui est né de parents de nationalité mauritanienne, soutient qu'il a la qualité de Français par possession d'état ; que, toutefois, l'intéressé ne conteste pas, que le passeport français remis en 1998 lui a été retiré, les autorités consulaires considérant qu'il lui avait été indument délivré ; que sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française déposée le 6 mai 2014 auprès du tribunal d'instance de Montpellier a été rejetée le 10 juin suivant au motif qu'il ne présentait aucun titre à la nationalité française ; que si M. A...fait valoir qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle pour saisir le tribunal de grande instance aux fins d'introduire une action sur la reconnaissance de sa nationalité française, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir déjà engagé une telle procédure ; qu'il suit de là que la question de savoir si M. A... est français par possession d'état ne peut être regardée comme présentant une difficulté sérieuse relevant de la compétence judiciaire en application de l'article 29 du code civil ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. E...D..., sous-préfet, directeur de cabinet, a reçu, par arrêté n° 2013-I-590 du 25 mars 2013 du préfet de l'Hérault, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer notamment les mesures d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations et des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application et, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et particulièrement l'article L. 511-1 de ce code ; qu'elle comporte également des considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. A...et précise que ce dernier se maintient en France sans titre de séjour, qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine et que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision attaquée comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet en mentionnant dans la décision contestée que l'intéressé a disposé d'un passeport français établi le 14 juin 1998 par le consulat français de Nouakchott et que les services consulaires français en Mauritanie ont envoyé à sa tante un courrier indiquant que ce passeport avait été délivré indument, n'a pas commis d'erreur de fait alors même que ce passeport n'aurait été que le renouvellement d'un précédent passeport ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que contrairement à ce qu'allègue le préfet, il n'a pu remettre le 30 juillet 2012 aux services de la préfecture de l'Hérault un certificat de nationalité française concernant une autre personne dès lors qu'il se trouvait en partance pour l'étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que sans cette circonstance le préfet aurait pris une décision différente ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il s'est vu remettre à plusieurs reprises des documents d'identité français et qu'il pouvait légitimement considérer qu'il était de nationalité française ; que, toutefois, M. A...s'était vu opposer à deux reprises par les services des préfectures de l'Hérault et du Loiret un refus de délivrance d'un passeport à défaut d'être en possession d'un certificat de nationalité française et ne pouvait ainsi ignorer que sa qualité de français devait être établie ; que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge, et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix huit ans ; qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 6, qu'en l'état du dossier, il ne peut se prévaloir de la qualité de ressortissant français ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- Considérant qu'en rappelant les textes applicables et en indiquant que M.A..., ressortissant mauritanien, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'atteste pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) " ;
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée énonce que M.A..., en cas de maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, pourra être reconduit d'office vers son pays d'origine ou vers tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il ne peut pas être reconduit en Mauritanie en se prévalant d'un courrier de l'ambassade de la république islamique de Mauritanie à Paris du 28 mai 2014 lui indiquant qu'il ne peut lui être délivré de papiers d'identité mauritaniens dans la mesure où il serait de nationalité française ; que, toutefois, il n'établit pas, par la seule production de ce courrier, postérieur à la décision attaquée, qui ne se rapporte pas à sa situation juridique vis-à-vis de la législation mauritanienne sur l'acquisition et la perte de la nationalité mauritanienne, qu'il ne serait pas de nationalité mauritanienne ou ne serait pas admissible dans ce pays ; qu'à la date de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, l'administration disposait de présomptions sérieuses permettant de considérer que l'intéressé était de nationalité mauritanienne ; qu'il suit de là qu'en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit dans son pays d'origine ou vers tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04190 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.