CETATEXT000031570158 J6_L_2015_11_000001404313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570158.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 14MA04313, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 14MA04313 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M'A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1401584, 1402696 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 18 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en considérant que l'examen des dix années de présence sur le territoire français s'appréciait à la date de sa demande de titre de séjour alors qu'en réalité il s'apprécie à la date de l'arrêté contesté, en date du 18 juin 2014 ; la période de référence débutait donc le 18 juin 2004 ; - le préfet du Var a également méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il démontre, par les documents qu'il produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; les pièces de nature médicale qu'il a fournies ont bien un caractère probant, ainsi qu'il est indiqué dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.
- Considérant que, par jugement en date du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 28 décembre 2001 sous couvert d'un visa valable trente jours et affirme résider habituellement sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que toutefois, les pièces produites par le requérant sont insuffisantes par leur nombre pour établir la réalité de sa présence habituelle en France au cours des années 2004, 2005, 2008 et 2012, et ce, alors même qu'elles présentent un caractère probant ; qu'en effet, outre les attestations de bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à compter du mois de juin 2005 et les attestations de l'association les Amis de Paola selon lesquelles M. B... bénéficie d'une domiciliation administrative à compter de fin novembre 2004, l'intéressé ne produit, s'agissant de l'année 2004, qu'une ordonnance datée du 18 octobre, s'agissant de l'année 2005, une attestation d'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 3 juin de ladite année et un compte rendu d'analyses médicales daté du 23 décembre 2005, s'agissant de l'année 2008, un relevé de prestations de l'assurance maladie faisant état de soins reçus le 29 mai et le 2 juin et s'agissant de l'année 2012, une ordonnance datée du 12 juin et un courrier de l'assurance maladie daté du 20 novembre ; que la preuve de cette résidence habituelle n'est pas davantage rapportée par les attestations de particuliers, peu circonstanciées, ni par l'attestation d'un médecin disant le suivre depuis 2002, sans autre précision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant, en outre, que M. B... fait valoir que le préfet du Var aurait, à tort, pris en considération l'année 2003 dans la période de référence de dix ans, en estimant que cette dernière devait s'apprécier à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, soit le 15 octobre 2013 ; que toutefois, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui précise que les pièces produites par l'intéressé ne suffisent pas à justifier d'une résidence habituelle en France pour les années 2002, 2005, 2008 et 2009 et qu'il n'est produit aucune pièce pour les années 2003 et 2004, que l'autorité préfectorale aurait entendu exclure de son examen les pièces produites jusqu'à la date de l'arrêté en litige, soit le 18 juin 2014 ; que par suite le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code justice administrative, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04313 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.