CETATEXT000031570164 J6_L_2015_11_000001404413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570164.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 30/11/2015, 14MA04413, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de MARSEILLE 14MA04413 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI BOULFIZA Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1405640 du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne sur les questions préjudicielles posées sous le numéro C-166/13 affaire Mukarubega ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention d'une décision sur sa demande d'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2014 ; 4°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2014 ; 5°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 6°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 7°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté ; - s'agissant de la décision de refus de séjour : le préfet des Bouches-du-Rhône a violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant son éloignement : elles sont insuffisamment motivées au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; - s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée sur la durée du délai qui lui est accordé ; elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 14 de la directive 2008/115/CE ; elle viole les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et méconnaît l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il convient, sur ce point, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de questions préjudicielles. Par ordonnance du 18 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre
- Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que MmeD..., ressortissante russe née en 1982, qui bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par arrêté du 9 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme D...relève appel du jugement du 13 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par décision du 3 février 2015, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours d'instance ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit:/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que MmeD..., entrée régulièrement en France à l'âge de 29 ans en 2011, a donné naissance le 26 mars 2014 à une fille, dont elle justifie pour la première fois en appel qu'elle a été reconnue par M. A..., de nationalité française, le 25 juillet 2014, postérieurement à la décision critiquée ; que l'intéressée vit avec son enfant, âgée de seulement quelques mois à la date de cette décision, laquelle a vocation à demeurer en France dès lors qu'elle dispose de la nationalité française ; que compte tenu de ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise ; que, par suite, il a violé les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en l'absence alléguée de changement dans la situation de Mme D..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à cette dernière un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, cette somme valant renonciation de Me C...à percevoir l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1405640 du 13 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 9 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04413 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.