CETATEXT000031570168 J6_L_2015_11_000001404568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570168.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 14MA04568, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 14MA04568 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1402307 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2014, M. C..., représenté par Me B... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et dépourvue d'un examen sérieux de sa situation ; - le préfet n'a pas fait référence à son état de santé et le tribunal administratif ne répond pas sur ce point ; - il appartiendra au préfet de justifier de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; à défaut, toute la procédure serait irrégulière ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur le rejet de sa demande d'asile ; le tribunal ne répond pas vraiment à ce moyen ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est également insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de destination doit faire l'objet d'une motivation propre ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 30 septembre 2014, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M. C..., requérant.
- Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que par le jugement attaqué du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en première instance, M. C... a invoqué les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et de l'erreur de droit commise par le préfet en se fondant exclusivement sur le rejet de sa demande d'asile ; qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal a répondu à ces moyens de manière circonstanciée à la fois en droit et en fait ; que notamment, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'argument, invoqué à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, selon lequel le préfet de l'Hérault n'a pas fait référence à l'état de santé de l'intéressé ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la Cour notifie la décision de la Cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
- Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour, ni mettre en oeuvre les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il incombe au préfet compétent, qui a la faculté de demander à la Cour nationale du droit d'asile copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été effectuée ; que la preuve de la notification peut être apportée soit par la production d'un avis de réception postal, soit par la justification que le pli n'a pu être remis à son destinataire pour des motifs tenant à la carence de ce dernier ;
- Considérant que par la décision du 6 février 2014, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. C... contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception produit par le préfet de l'Hérault, que cette décision de la Cour nationale du droit d'asile a été effectivement et régulièrement notifiée à M. C... le 28 février 2014 ; que par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, que le préfet de l'Hérault s'est cru lié par l'appréciation portée sur sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen n'est pas opérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale au vu des éléments dont il disposait avant de lui refuser l'admission au séjour ; que l'intéressé ne démontre pas que le préfet aurait omis de prendre en compte des éléments dont il disposait alors qu'il appartient au demandeur d'un titre de séjour, qui choisit le fondement de sa demande, de porter à la connaissance de l'administration tout élément utile ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui n'avait pas à mettre M. C... en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, n'aurait pas apprécié si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... déclare être entré en France le 26 décembre 2012 muni d'un visa court séjour valable trente jours ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2013, et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2014 ; que M. C... n'établit pas qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que s'il produit une demande d'autorisation de travail de mécanicien par la société de carrosserie peinture MD Design, cet élément est insuffisant pour établir une insertion socioprofessionnelle dans la société française ; que l'intéressé, hébergé chez un tiers, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour sur le territoire français, et alors même que son père vit en France, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter ce même moyen ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ; que pour les motifs développés au point 7, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, qui n'avait pas à le mettre en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, aurait fondé la mesure d'éloignement en litige sur les décisions de rejet de sa demande d'asile, sans procéder à l'examen de sa situation au regard d'autres fondements d'admission au séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant d'une part, qu'en faisant référence aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et en énonçant que l'intéressé " n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine " et qu'il " pourra être reconduit à destination de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ", le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu d'entendre M. C...sur les risques qu'il invoquait, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que comme il a été dit précédemment, par une décision du 27 juin 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2014, la demande d'admission au titre de l'asile présentée par M. C... a été rejetée ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a notamment indiqué que ses déclarations écrites schématiques et superficielles ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués, relatifs au cambriolage dont il aurait été victime dans le garage automobile qu'il tenait et aux menaces régulières des propriétaires de véhicules auxquels il ne pouvait restituer les véhicules réparés, et les craintes susceptibles d'en découler ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile présentée par M. C... et n'aurait pas examiné les risques encourus par celui-ci en cas de retour en Algérie ; qu'enfin l'intéressé n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04568 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.