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14MA04664

CETATEXT000031570171 J6_L_2015_11_000001404664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570171.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 14MA04664, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 14MA04664 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN KUHN-MASSOT Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1405562 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 14 novembre 2014 et régularisée par courrier le 17 novembre suivant, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Marseille n'est pas intelligible en ce qu'il ne se rapporte pas exclusivement au recours de première instance ; ce jugement fait apparaître, dans son libellé, des tiers à la procédure ; si certains éléments textuels du jugement peuvent se rapporter à sa situation, d'autres éléments sont dépourvus de toute pertinence ; le jugement attaqué est dépourvu de toute motivation et est entaché de dénaturation des pièces du dossier ; - son mariage avec une ressortissante française a été considéré par le tribunal comme un élément d'insertion socio-économique et n'a pas été apprécié au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal a ignoré la durée de son séjour sur le territoire français et sa participation à une entreprise inscrite au registre du commerce ; il établit le sérieux de son insertion professionnelle. Par ordonnance du 8 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - et les observations de MeC..., représentant M.A..., requérant.
  2. Considérant que, par jugement en date du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A..., de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens figurant dans la demande de première instance présentée par M. A..., tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement en cause est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  8. Considérant que M. A..., qui n'établit pas la date de son entrée en France, a épousé une ressortissante française le 15 septembre 2010 à Aubagne, et a présenté le 6 juin 2014 une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle a été rejetée par l'arrêté du 7 juillet 2014 en litige ; que si M. A... peut être regardé comme résidant habituellement en France depuis l'année 2012, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, de sa présence habituelle sur le territoire national durant les années précédentes ; que si le requérant fait valoir qu'il vit chez son frère, qui réside régulièrement sur le territoire français, qu'il est toujours marié avec une ressortissante française et qu'il a réussi son insertion socioprofessionnelle, il n'est pas contesté qu'il vit séparé de son épouse, ainsi qu'il l'a lui même déclaré aux services de la préfecture, et n'a pas d'enfants ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ;
  10. Considérant que M. A... fait valoir qu'il a exercé la profession de boulanger en Turquie, qu'il dispose d'une promesse d'embauche du 20 janvier 2014 en tant que cuisinier en spécialité orientale et qu'il a exercé une activité de restauration dans le cadre d'une société familiale, la SARL " restaurant Baris ", dont il est un des associés depuis 2008 ; que toutefois, le requérant, qui ne produit ni bulletins de salaire, ni avis d'imposition de ses revenus professionnels, ne justifie pas de la réalité de son activité professionnelle en France, ni même de ses qualifications professionnelles dans ce domaine ; qu'ainsi, les circonstances qu'il invoque ne peuvent être regardées comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D ÉC I D E : Article 1er : Le jugement n°1405562 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code justice administrative, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
  15. '' '' '' '' 2 N° 14MA04664 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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