CETATEXT000031570173 J6_L_2015_11_000001404677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570173.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 30/11/2015, 14MA04677, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de MARSEILLE 14MA04677 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI BISSANE Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 juin 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1405107 du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1955, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. C...produit, pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis janvier 2004, divers documents à caractère médical ainsi qu'une attestation de l'unité d'hébergement d'urgence de la fondation de l'Armée du Salut à Marseille ; qu'il ressort de l'ensemble de ces documents que l'intéressé justifie de sa présence au titre de l'année 2004, en janvier, de mars à mai et en décembre, au titre de l'année 2005, de janvier à avril, en juin et juillet puis de septembre à décembre, au titre de l'année 2006, de janvier à mars, de mai à juillet puis de septembre à décembre, au titre de l'année 2007, de janvier à décembre, au titre de l'année 2008, de février à juillet puis de septembre à décembre, au titre des années 2009 et 2010, de janvier à septembre puis en novembre et décembre, au titre de l'année 2011, de mars à mai, de juillet à septembre puis en novembre et décembre, au titre de l'année 2012, de janvier à décembre, au titre de l'année 2013, de janvier à septembre puis d'octobre à décembre et, enfin, au titre de l'année 2014, de janvier à la date du refus de séjour pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que le tribunal administratif ne pouvait pas se fonder sur la circonstance que ces documents sont essentiellement à caractère médical pour refuser de les prendre en compte comme éléments justificatifs de la présence habituelle de M. C...en France ; que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet des Bouches-du-Rhône, ces documents - dont le caractère probant n'est pas contesté - sont ainsi de nature à établir la présence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, en refusant de délivrer à M. C...le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne justifiait pas de sa présence habituelle pendant dix ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C...un certificat de résidence ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1405107 du 13 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence à M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04677 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.