CETATEXT000031570175 J6_L_2015_11_000001404824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570175.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 14MA04824, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 14MA04824 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GONAND Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°1303256 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ; - les premiers juges ne pouvaient substituer à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le représentant de l'Etat s'est fondé pour lui refuser la délivrance du titre de séjour, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour au motif qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; - le préfet ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, s'abstenir de se prononcer sur sa demande d'autorisation de travail ; - s'agissant du motif de rejet relatif à l'absence d'autorisation de travail, le préfet a estimé à tort qu'il était en situation de compétence liée ; - si le préfet estimait que le dossier de demande d'autorisation de travail était incomplet ou ne répondait pas aux prescriptions du code du travail, il lui appartenait, dans le cadre de l'instruction de la demande, de le solliciter ou de solliciter l'employeur pour qu'il produise les pièces manquantes ou régularise sa demande. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 26 août 2014, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 18 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto.
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, issu de la renumérotation de l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 2221-17 du code du travail, la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur ; qu'il en résulte que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou des services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, sous la forme requise, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'en pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet, avant de statuer sur la demande d'admission au séjour, de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services ou, ainsi qu'il lui est loisible de le faire, de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction d'une telle demande ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... au motif que celui-ci n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; que cependant, M. B... avait saisi les services de la préfecture d'une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " ; qu'il a produit à l'appui de sa demande une " promesse d'embauche " accompagnée d'un formulaire cerfa numéro 13653*03 intitulé " Demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié " signé par l'employeur et dûment complété, qui souhaitait le recruter en qualité de manoeuvre sous contrat à durée indéterminée ainsi que l'imprimé cerfa numéro 13662*05 intitulé " Annexe " sur lequel l'employeur déclarait être informé de l'obligation de verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la taxe due à raison de ce recrutement ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que le préfet était l'autorité administrative compétente pour connaître de la demande d'autorisation de travail formée par M. B... ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... au motif qu'il n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé favorablement par l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions prévues par le code du travail et notamment l'article L. 5221-2 sans avoir, au préalable, fait instruire la demande d'autorisation de travail par ses services ; qu'en s'abstenant ainsi de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail du futur employeur de M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en l'espèce, M. B... n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 26 août 2014, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à MeA..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04824 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.