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14MA04826

CETATEXT000031570177 J6_L_2015_11_000001404826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570177.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 14MA04826, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 14MA04826 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN FAURE Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n°1406887 du 31 octobre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, M. C..., représenté par Me A... demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien et des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre

  1. Un mémoire enregistré le 27 octobre 2015, soit postérieurement à la clôture d'instruction, a été présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto.
  2. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2014 par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  4. Considérant que M. C... soutient qu'il est gravement malade et qu'il fait l'objet, notamment, d'un suivi psychiatrique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu le 19 juin 2014 un avis selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que M. C... pouvait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; que si les ordonnances et certificats médicaux produits par M. C... montrent que son état de santé justifie une prise en charge, celui-ci n'apporte au dossier aucune pièce permettant de contredire l'avis du médecin inspecteur en ce qui concerne les conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. C... fait valoir que son épouse, qui est également malade, et leurs trois enfants résident en France, que les enfants sont scolarisés, que sa fille aînée a dû subir une opération en décembre 2014 et que son père, décédé, était harki ; qu'il n'est pas contesté que M. C... est entré en Espagne le 12 mars 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles d'une validité de quinze jours ; que l'intéressé déclare être entré en France le même jour ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans ; que son épouse est également en situation irrégulière ; que si M. C... se prévaut de la présence en France de deux autres enfants, dont un serait de nationalité française, en tout état de cause, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C..., de la scolarité récente des enfants, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C...fait valoir qu'en tant que fils de harki, il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, faire l'objet de menaces réelles et personnelles dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
  11. '' '' '' '' 2 N° 14MA04826 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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