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14MA04853

CETATEXT000031570183 J6_L_2015_11_000001404853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570183.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/11/2015, 14MA04853, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de MARSEILLE 14MA04853 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur son recours hiérarchique, confirmé la décision du préfet de l'Hérault. Par une ordonnance n° 1401280 du 19 mai 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 décembre 2014 et le 11 septembre 2015, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2013 et la décision du 29 janvier 2014 prise par le ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des entiers dépens et de la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il est entré en France en 1993, soit depuis plus de vingt ans ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière ; - de par la nature des demandes et la pertinence des pièces versées, dont le nombre est important, ses prétentions ne pouvaient être rejetées par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - s'agissant de la légalité de la décision du 25 novembre 2013 : * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; * le préfet a commis une erreur de droit dès lors que l'interdiction de retour n'était plus valable le 25 novembre 2013 ; * l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation et une violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11- alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la légalité de la décision du 29 janvier 2014 : * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; * l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision du préfet est également entachée d'une erreur de droit violant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne les demande de titre de séjour " salarié ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 7 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les observations de Me B...substituant à l'audience MeD..., représentant M. C....
  4. Considérant que, par ordonnance du 19 mai 2014, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault, a refusé de lui octroyer un titre de séjour, ensemble la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur son recours hiérarchique, confirmé la décision dudit préfet ; que M. C...relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance du 26 janvier 2015 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  6. Considérant, qu'à l'appui des conclusions de sa demande dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour, M. C...invoquait une présence ininterrompue de plus de dix années sur le territoire national, expliquant être entré en France en 1993 et faisant valoir soixante-quinze pièces justificatives de présence ; que, par ailleurs, le requérant, tout en arguant avoir le centre de sa vie privée et familiale en France, invoquait des erreurs de faits expliquant notamment ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les éléments ainsi avancés par l'intéressé, quand bien même ils n'auraient pas été établis par les nombreuses pièces immédiatement produites, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens, analysés par le premier juge comme tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation et, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la demande de M. C...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être rejetée sur ce fondement par un magistrat statuant seul ; que l'ordonnance attaquée du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier est, dès lors, entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  7. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Hérault délivre à l'intéressé un titre de séjour ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ; que les conclusions de M. C...à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les dépens :
  9. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par l'appelante doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C...réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2014 est annulée. Article 2 : M. C...est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 novembre
  12. '' '' '' '' 2 N° 14MA04853 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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