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14MA04959

CETATEXT000031570185 J6_L_2015_11_000001404959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570185.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/11/2015, 14MA04959, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de MARSEILLE 14MA04959 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET COUPARD Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par ordonnance n° 1402864 du 20 août 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014 MmeC..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation en la mettant en possession dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, Me D...s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, d'où un défaut d'examen réel et complet de sa requête alors même qu'elle produisait des justificatifs de sa progression dans ses études ; - le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne prenant pas en compte sa progression par la seule circonstance qu'elle a obtenu sa licence postérieurement à la décision contestée, et en écartant le fait qu'elle travaillait depuis septembre 2012 ; - la décision préfectorale est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet n'a pas examiné sa situation réelle et complète, et n'a notamment pas pris en compte la validation de son 5ème semestre, alors même qu'elle a fourni sur demande l'ensemble de ses résultats universitaires ; - la décision de refus est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-7 en ne tenant pas compte de la nécessité de sa présence en France pour y poursuivre ses études ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas le sérieux et l'assiduité de ses études alors qu'elle a validé ses 3e, 4e et 5e semestres de licence, obtenu 142,5 crédits de licence sur 180 à la fin de l'année universitaire 2013-2014, et qu'elle est d'ailleurs inscrite en master pour l'année 2014-2015 ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; - l'obligation de quitter le territoire français la contraint à interrompre brutalement son année universitaire en cours et se trouve ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Un courrier du 6 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 7 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme B...C..., de nationalité sénégalaise, a sollicité le 6 septembre 2013 auprès de la préfecture de l'Hérault le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté du 10 avril 2014, le préfet de l'Hérault a refusé sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté par ordonnance du 20 août 2014 en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que MmeC..., après avoir obtenu l'aide juridictionnelle, relève régulièrement appel de ladite ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  5. Considérant que le premier juge a estimé à tort que Mme C...ne faisait état que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation du sérieux de ses études invoqué contre le refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu'au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français édictée au cours de l'année universitaire ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme C...; qu'ainsi l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 20 août 2014 doit être annulée comme irrégulière ;
  6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 avril 2014 :
  7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  8. Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de l'Hérault, après avoir relevé que Mme C...avait été ajournée deux fois en troisième année de licence de chimie à l'université de Montpellier II, a présenté une demande de nouvelle inscription en troisième année pour l'année universitaire 2013/2014 et a été admise au semestre 3 avec une moyenne de 10,149/20, a estimé que l'intéressée n'apportait donc pas la preuve d'une progression dans ses études, ni de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des résultats de l'année universitaire 2013/2014 que le préfet ne conteste pas avoir reçus, sur demande de ses services, antérieurement à la décision en litige, que Mme C...avait à la date de celle-ci validé l'ensemble des unités des quatre semestres de ses première et deuxième année de licence, mais également réussi à valider récemment le cinquième semestre, constituant la première partie de la troisième année de licence de chimie " Parcours sciences chimiques du vivant ", avec une moyenne de 10,40/20 et un rang de 34ème sur 80 ; qu'il est, au demeurant, constant que l'intéressée a obtenu sa licence moins de trois mois après la décision en litige, et a par la suite été admise en master 1 " STS chimie " à l'université de Rennes ; que, par ailleurs, les pièces du dossier, parmi lesquelles figurent les résultats universitaires semestriels de Mme C...depuis sa première inscription en septembre 2007 ainsi que des attestations du corps professoral de la licence 3 témoignant de l'assiduité de la requérante, ne font pas apparaître que la poursuite des études de cette dernière aurait un caractère fictif ou dénué de sérieux ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a entaché son arrêté du 10 avril 2014 d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 précité en estimant que les études de Mme C...ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et ne dénotaient aucune progression à cette date ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale portant refus de renouvellement de son titre séjour ;
  9. Considérant que, dès lors que cette dernière décision doit être annulée, ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme C...est également fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et de la décision fixant le pays de destination pour l'exécution de cette mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...). " ;
  12. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, à défaut notamment de toute précision fournie par les parties sur la poursuite d'études par Mme C... au cours l'année universitaire 2015-2016, que l'administration lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à la date à laquelle la Cour statue ; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, en la munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de l'Hérault, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à MeD..., conseil de l'intéressée, de la somme de 1 500 euros ; que conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation de l'intéressée à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1 er : L'ordonnance n° 1402864 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 20 août 2014 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 avril 2014 refusant à Mme C...le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme C...au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à MeD..., conseil de MmeC..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'intéressée renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 novembre
  14. '' '' '' '' 5 N° 14MA04959 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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