CETATEXT000031570190 J6_L_2015_11_000001405174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570190.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 30/11/2015, 14MA05174, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de MARSEILLE 14MA05174 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans présentée le 27 juillet 2012 et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1300073 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, M. B...représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2014 ; 2°) d'annuler le rejet de sa demande ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement le réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 26 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il ne pouvait faire autrement que rejeter la demande compte tenu de la condamnation pénale ; - les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. C...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
- Considérant que par un jugement du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ; que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement et le refus implicite du préfet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...) " ; que l'article L. 314-10 du même code dispose : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 314-2 du même code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'État " ;
- Considérant qu'il résulte des écritures du préfet devant le tribunal et devant la cour que, pour refuser la carte de résident à M.B..., le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la condamnation dont a fait l'objet le requérant, qui selon lui, ne permettait pas de faire droit à la demande de l'intéressé ; que toutefois, M. B...réside régulièrement en France depuis 2002 ; qu'il est marié à une ressortissante marocaine qui réside régulièrement en France, dont il a eu une fille en 2011 ; que le préfet reconnait par ailleurs qu'il bénéficie d'une bonne intégration professionnelle en France ; que dès lors, le préfet ne pouvait pas se fonder sur les condamnations, certes répétées, aux mois de décembre 2006, septembre 2008 et avril 2012 au titre d'une conduite sans permis pour lui refuser une carte de résidence en raison de son défaut d'intégration républicaine ou de son non-respect des principes qui régissent la République française ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...ne respecterait pas les autres conditions d'obtention d'une carte de résident imposées par l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il y a dès lors lieu d'ordonner au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B...une carte de résident dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
- Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à MeD..., la perception de ce versement valant renonciation à percevoir une somme au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer une carte de résident à M. B...est annulée. Article 3 : Le préfet de l'Hérault délivrera à M. B...une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des frais non compris dans les dépens à verser à M.D..., la perception de ce versement valant renonciation à percevoir une somme au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA05174 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.