CETATEXT000031570197 J6_L_2015_11_000001500313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/01/CETATEXT000031570197.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 30/11/2015, 15MA00313, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de MARSEILLE 15MA00313 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI FAURE Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1407097 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, Mme C...B...épouseD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision critiquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que Mme C...B...épouseD..., ressortissante capverdienne née en 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 28 août 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que l'intéressée relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit:/ (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)/ Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " (...) le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant:/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;/ - et la durée prévisible du traitement./ Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'administration ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine, sauf, en dépit de leur accessibilité, circonstance humaine exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...B...épouse D...est atteinte d'une hépatite B ; que le 20 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux présentés par Mme C... B...épouse D...ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme C...B...épouse D...est entrée en France au plus tôt à l'âge de 25 ans ; que son époux, également de nationalité capverdienne, a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour du fait de son état de santé et n'a donc pas vocation à demeurer sur le territoire français ; que de leur union sont nés trois enfants, dont le dernier en France en 2010 ; que si l'intéressée évoque la présence sur le territoire français de plusieurs autres membres de sa famille, elle ne justifie pas de l'intensité des liens établis avec ces derniers ; que, par suite, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que pour les motifs énoncés aux points 4 et 6, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée et des conséquences de son arrêté sur sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...B...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C...B...épouse D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...B...épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon , premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA00313 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.