CETATEXT000031570218 J6_L_2015_11_000001500342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/02/CETATEXT000031570218.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 30/11/2015, 15MA00342, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de MARSEILLE 15MA00342 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARCOVICI FISCHER M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint-Bauzille-de-Putois a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement l'Etat et la société Buesa Frères à lui payer la somme de 2 017 330,76 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des désordres affectant une station d'épuration. Par un jugement n° 1105849 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement l'Etat et la société Buesa Frères à payer à la commune de Saint-Bauzille-de-Putois la somme de 552 178,16 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre
- Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2015 et le 4 novembre 2015, la société Buesa Frères, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par la commune de Saint-Bauzille-de-Putois dirigées contre elle ; 3°) de condamner la société Ginger CEBTP venant aux droits de la société CEBTP, la société entreprise Cavalier, représentée par Me I... et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 4°) de condamner solidairement la commune de Saint-Bauzille-de-Putois et l'Etat aux frais et honoraires d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucun manquement contractuel à l'occasion de l'exécution des travaux de construction des bassins ; - sa responsabilité pour les fuites constatées sur les bassins ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale, dès lors que des réserves ont été émises sur ce point lors de la réception des travaux ; - les fuites des bassins sont imputables aux caractéristiques du site choisi par la collectivité ainsi qu'à la conception de l'ouvrage, circonstances qui ne lui sont pas imputables ; - les fautes commises par la commune et les conditions climatiques regardées comme un élément de force majeure devraient atténuer sa responsabilité si une faute devait être retenue à son encontre ; - les défaillances des équipements techniques sont imputables à une erreur de conception et à un défaut d'entretien et non à une erreur d'exécution des travaux qui lui serait imputable ; - la commune ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du coût de la remise en état de la station d'épuration à l'exclusion de toute autre somme. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2015, la société CEBTP-Solen, venant aux droits de la société Ginger CEBTP, elle-même venant aux droits de la société CEBTP, représentée par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart Melki, Bardon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Buesa Frères en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Buesa Frères et l'Etat à la relever et garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge. Elle soutient que : - les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Buesa Frères dirigées contre elle en sa qualité de sous-traitant, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; - sa responsabilité ne peut être retenue dans les désordres affectant l'ouvrage. Par des mémoires, enregistrés le 15 mai 2015 et le 8 octobre 2015, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce que la société Buesa Frères soit condamnée aux dépens et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Buesa Frères en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Buesa Frères dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de l'entreprise Cavalier, sous-traitant, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; - les désordres affectant les bassins n'étant pas au nombre de ceux couverts par la garantie décennale, la responsabilité de l'entreprise Cavalier ne peut être retenue à ce titre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2015 et le 4 novembre 2015, la commune de Saint-Bauzille-de-Putois, représentée par Me F...et MeG..., conclut au rejet de la requête, à ce que la somme à laquelle l'Etat et la société Buesa Frères ont été condamnés solidairement à lui payer soit portée à 574 657,42 euros, assortie des intérêts légaux, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Buesa Frères en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; - aucun des moyens soulevés par la société Buesa Frères ne sont fondés ; - elle a droit au remboursement des sommes correspondant au temps de travail des élus et agents administratifs ainsi qu'à celui des agents techniques qui sont intervenus pour limiter les désordres ; - elle est fondée à demander le remboursement des frais de location de matériels et de remplacement des pièces défectueuses de l'ouvrage. Par une ordonnance du 29 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2015, Me I... en qualité de mandataire liquidateur de la société Cavalier, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Buesa Frères en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Cavalier a été placée en liquidation judiciaire et aucune créance de la société Buesa Frères n'ayant été enregistrée, la demande en garantie de cette dernière ne peut prospérer ; - il s'approprie les moyens soulevés par la société Buesa Frères dans la présente instance s'agissant des fautes de conception et de réalisation imputables au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre ainsi qu'au caractère exonératoire de la force majeure et l'irrecevabilité de la demande au titre de la responsabilité décennale. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'environnement conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Buesa Frères n'est fondé. Par une ordonnance du 23 octobre 2015, l'instruction a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me E..., représentant la société Buesa Frères, Me H...B..., substituant MeF..., représentant la commune de Saint-Bauzille-de-Putois, MeA..., représentant la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et MeJ..., représentant la société CEBTP-Solen venant aux droits de la société Ginger CEBTP.
- Considérant que la commune de Saint-Bauzille-de-Putois a décidé de la construction d'une station d'épuration selon la technique du lagunage et en a confié la maîtrise d'oeuvre à la direction départementale de l'équipement de l'Hérault ; que, par acte d'engagement du 17 décembre 1998, la société Buesa Frères s'est vu attribuer le lot n° 3 portant sur la construction de trois bassins de lagunage ; que cette société a demandé à la société CEBTP, aux droits de laquelle est venue la société Ginger CEBTP, de réaliser des études techniques préalables et a sous-traité une partie de l'exécution des travaux à la société Cavalier ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 19 décembre 2000, avec des réserves portant notamment sur la bonne tenue en eaux des lagunes à leur niveau maximal de remplissage, des fuites étant apparues sur les digues lors de la mise en eau des lagunes n°s 1 et 2, au mois de juillet 2000 ; qu'à la demande de la commune, compte tenu des dysfonctionnements affectant cet ouvrage, une mission d'expertise a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Montpellier par ordonnance du 27 septembre 2007 ; qu'après dépôt de l'expertise le 14 décembre 2010, la commune de Saint-Bauzille-de-Putois a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce que l'Etat et la société Buesa Frères soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 017 330,76 euros en réparation des désordres affectant la station d'épuration ; que par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a en partie fait droit à la demande de la commune en condamnant solidairement l'Etat et la société Buesa Frères à lui payer la somme de 552 178,16 euros et a rejeté les appels en garantie formés par cette dernière société contre la société Ginger CEBTP, l'entreprise Cavalier et son assureur, la Smabtp ; que la société Buesa Frères fait appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé à son encontre une condamnation et rejeté ses demandes en garantie ; que, par voie d'appel incident et provoqué, la commune de Saint-Bauzille-de-Putois demande que la condamnation prononcée à l'encontre des constructeurs soit portée à 574 657,42 euros ; Sur les conclusions d'appel de la société Buesa Frères : En ce qui concerne les fuites affectant les bassins de lagunages :
- Considérant qu'en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception de l'ouvrage du 19 décembre 2000 a été faite avec une réserve concernant la bonne tenue en eau des lagunes dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été ensuite levées ; que la responsabilité contractuelle de la société Buesa Frères peut être recherchée pour les désordres affectant les lagunes sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les fuites affectant les lagunes sont pour partie imputables à des malfaçons dans la réalisation des travaux de construction dont la société Buesa Frères avait la charge qui tiennent notamment à la réalisation d'un compactage de l'argile qui était irrégulier et insuffisant ; que, si la société soutient que, pour apprécier la qualité du compactage, l'expert n'a procédé qu'à des constats sur la lagune n° 3 et non sur les lagunes n°s 1 et 2 qui présentaient des désordres, il ressort des mentions du rapport d'expertise que le caractère insuffisant du compactage des argiles avait déjà été constaté sur l'ouvrage lors des travaux de construction des lagunes ; que, de plus, comme l'a relevé l'expert, les travaux de compactage sur les trois lagunes ont été réalisés par la même entreprise, selon le même procédé et avec des matériaux similaires ; qu'ainsi, les constats opérés par l'expert sur la lagune n° 3 peuvent être retenus pour apprécier les désordres affectant les lagunes n°s 1 et 2 ; que la société requérante n'apporte aucun élément permettant de contredire utilement les conclusions de l'expertise sur ce point ; qu'en conséquence, la société Buesa Frères Frères a commis une faute dans la réalisation des travaux qui lui étaient confiés et a ainsi concouru à la survenance des désordres affectant les lagunes ;
- Considérant que la société requérante ne démontre pas que les désordres en cause seraient imputables aux conditions climatiques qui présenteraient un cas de force majeure ; que s'il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant les lagunes ont également pour origine un défaut dans le choix du site d'implantation de la station qui est imputable à la commune, le tribunal a tenu compte de cette faute commise par cette dernière en fixant sa part de responsabilité dans l'apparition des désordres à 20 % et en laissant, en conséquence, à sa charge une partie des coûts de réparation du préjudice ; que les autres fautes relevées par la société requérante, qui tiendraient au mauvais choix du procédé de construction et des matériaux, à l'absence de coordination des travaux et au défaut de surveillance du chantier, ne sont pas imputables à la commune ; que la société Buesa Frères n'apporte ainsi aucun autre élément permettant de critiquer utilement la part de responsabilité retenue par le tribunal dans la survenance du dommage en cause imputée à la commune ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux préconisés par l'expert visant à remédier aux désordres affectant les lagunes consistent en la pose d'une géomembrane ; que la société requérante soutient que cette solution avait été préconisée au cours des travaux mais refusée par la commune en raison de son coût ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que si les travaux avaient été réalisés dans les règles d'art et conformément aux prescriptions du contrat, les lagunes auraient été affectées des mêmes désordres ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'installation de cette géomembrane aurait amélioré le fonctionnement de l'ouvrage par rapport aux prévisions du marché ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la commune aurait bénéficié d'un enrichissement du fait de la réalisation des travaux de reprise des désordres ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la société Buesa Frères peut être retenue à raison des désordres affectant les lagunes ; qu'ainsi, ayant concouru par sa faute à l'apparition des désordres, la société Buesa Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec l'Etat comme l'avait demandé la commune, à prendre en charge une partie du préjudice lié aux désordres affectant les lagunes ; En ce qui concerne les défaillances affectant les équipements techniques :
- Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que des défaillances sont apparues sur le système d'auto-surveillance du fait de l'absence d'étanchéité des débitmètres ainsi que sur l'ensemble des onze vannes du réseau de distribution des eaux usées de la station qui étaient bloquées ; qu'il ressort des mentions du rapport d'expertise que la non-conformité des débitmètres à leur usage résultait de leur installation en pied de digue où ils étaient immergés alors que les caractéristiques du modèle utilisé de type IP 67 ne leur permettaient de fonctionner sous l'eau que pendant un temps limité ; qu'il résulte également de ce rapport que l'origine du blocage des vannes serait vraisemblablement lié à leur pose ; que le cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait que la société Buesa Frères était chargée de fournir et d'installer les débitmètres et l'expert a relevé que le choix d'implantation de ces instruments de mesure était en partie imputable à la société requérante ; que cette dernière société ne critique pas utilement les appréciations de l'expert sur ce point ; que la société Buesa Frères était également chargée de l'installation des vannes ; que, dans ces conditions, les désordres en litige doivent être regardés comme imputables au moins en partie à la société Buesa Frères, alors même qu'elle aurait confié à son sous-traitant la société Cavalier, une part des travaux qui lui étaient contractuellement dévolus ; que la société requérante ne soutient pas que ces désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou n'étaient pas de nature à le rendre impropre à sa destination ou qu'ils auraient été apparents lors de la réception de l'ouvrage ; que la société Buesa Frères n'apporte aucun élément permettant d'établir que le dysfonctionnement des vannes seraient imputable à un défaut de conception ou d'entretien ; que, par suite, la société Buesa Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a mis à sa charge, sur le fondement de la responsabilité décennale, le remboursement à la commune de Saint-Bauzille-de-Putois du coût de reprise de ces désordres ; Sur l'appel incident et provoqué de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois :
- Considérant que la commune de Saint-Bauzille-de-Putois demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation des constructeurs au paiement d'une somme de 17 600 euros correspondant au préjudice lié au temps consacré par ses agents et élus au traitement des désordres et à la gestion du dossier correspondant et d'une somme de 4 300,39 euros au titre des frais remplacement de pièces ;
- Considérant, d'une part, que si la commune demande la prise en charge des coûts résultant du temps de travail consacré par ses agents des services administratifs et techniques ainsi que par ses élus à la réparation des désordres et à la gestion du dossier, les éléments qu'elle apporte ne sont pas de nature à établir l'existence du préjudice allégué dès lors que la commune ne donne pas ni précisions ni justifications sur la nature des tâches supplémentaires en cause dont la réalité n'est donc pas établie ;
- Considérant, d'autre part, que la commune de Saint-Bauzille-de-Putois n'établit pas que les frais de remplacement de pièces, pour lesquels elle n'apporte aucune précision, auraient été engagés pour remédier aux dysfonctionnements affectant l'ouvrage ; que, d'ailleurs, l'expert, qui a procédé à l'analyse de ces dépenses, a considéré que celles-ci correspondaient " aux obligations d'entretien normal de ce type d'équipement " ; que la commune n'est donc pas fondée à en demander le remboursement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Bauzille-de-Putois n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'allocation d'une somme correspondant au coût des heures de travail de ses agents et élus consacrées au traitement des désordres et au frais de remplacement de pièces ; Sur les appels en garantie présentés par la société Buesa Frères :
- Considérant que les conclusions de la société Buesa Frères tendant à ce qu'elle soit garantie par son sous-traitant, la société Cavalier, l'assureur de cette dernière, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et la société CEBTP, qu'elle avait chargé de réaliser des prestations de prestations de contrôles et d'essais, avec lesquelles elle était liée par des contrats de droit privé, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ces conclusions ; Sur les dépens de la première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ; En ce qui concerne le montant des dépens :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de l'expertise ordonnée en référé le 27 septembre 2007 ont été taxés et liquidés à la somme de 85 991,47 euros par ordonnance du 25 janvier 2011 ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 761-1 du code précité qu'outre les frais d'expertise tels que taxés et liquidés par le président du tribunal ayant ordonné l'expertise, sont intégrées aux dépens toutes les dépenses utiles à l'expertise ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations d'expertise, l'expert a eu recours à l'utilisation d'une mini-pelle pour lui permettre de réaliser sa mission ; que les frais de location, d'un montant de 578,87 euros, ont été supportés par la commune de Saint-Bauzille-de-Putois ; que, dans la mesure où ces dépenses ont été rendues nécessaires par les opérations d'expertise, celles-ci peuvent être intégrées aux dépens qui sont arrêtés en conséquence à la somme de 86 570,34 euros ; En ce qui concerne la répartition des dépens :
- Considérant, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la part de responsabilité imputable aux constructeurs et au maître de l'ouvrage dans la survenance de chacun des désordres en cause, déterminée par le tribunal administratif et non remise en cause par le présent arrêt, les dépens seront mis à la charge de l'Etat à hauteur de 66 %, de la commune à hauteur de 19 % et de la société Buesa Frères à hauteur de 15 % ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Saint-Bauzille-de-Putois, la société Buesa Frères, la société CEBTP- Solen, Me I... mandataire liquidateur de la société Cavalier et la Smabtp ; D É C I D E : Article 1er : Les dépens, arrêtés à la somme de 86 570,34 euros (quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-dix euros et trente-quatre centimes), sont mis à la charge de l'Etat à hauteur de 66 %, de la commune à hauteur de 19 % et de la société Buesa Frères à hauteur de 15 %. Article 2 : Le jugement n° 1105849 du 24 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les différentes parties à l'instance est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Buesa Frères, à la commune de Saint-Bauzille-de-Putois, au ministre de l'écologie, de l'environnement et du développement durable, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société CEBTP-Solen et à Me K...I... mandataire liquidateur de la société Cavalier. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA00342 39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.