CETATEXT000031570300 J6_L_2015_12_000001402384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/03/CETATEXT000031570300.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14MA02384, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de MARSEILLE 14MA02384 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR RUFFEL M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une ordonnance n° 1400034 du 8 février 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 8 février 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 2 000 euros TTC en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - eu égard à sa vie privée et familiale en France, le premier juge ne pouvait rejeter sa demande par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le préfet aurait dû saisir au préalable la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où, malgré la procédure de divorce en cours, il peut bénéficier, en tant que conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, son épouse étant de nationalité française, du droit au séjour en application des dispositions du 2° de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'inverse revenant à créer une situation défavorable aux conjoints de Français ; - il est entaché d'une seconde erreur de droit dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain n'impose aucune condition de rémunération minimale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour, au regard de sa vie privée et familiale ; - l'administration a aussi porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît, pour les mêmes motifs que le refus de séjour, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les observations de MeA..., représentant M.B....
- Considérant que, par ordonnance du 8 février 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité de l'ordonnance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé le 17 avril 2007 au Maroc une ressortissante française ; qu'il a rejoint son épouse sur le territoire national le 5 mai 2007 et a obtenu la délivrance d'un première carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français valable à compter du 28 juillet 2007 ; que ce titre de séjour n'a pas été renouvelé, l'épouse de M. B...ayant engagé une procédure de divorce ; qu'après l'abandon de cette procédure en 2009 et la reprise de la communauté de vie, M. B...a été mis en possession d'une nouvelle carte de séjour temporaire valable du 14 février 2011 au 13 février 2012, ensuite renouvelée jusqu'au 13 février 2013 ; que l'intéressé a travaillé régulièrement en France ; que le refus de renouvellement du titre de séjour en litige lui a été opposé après l'engagement d'une seconde procédure de divorce par son épouse ; que, dans ces conditions, le premier juge ne pouvait rejeter la demande de M. B... sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative après avoir estimé que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. B...et de l'atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale n'étaient assortis d'aucun fait manifestement susceptible de venir à leur soutien ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral ; : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...était, à la date de l'arrêté contesté à laquelle s'apprécie sa légalité, titulaire d'un contrat de travail à temps partiel ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une demande d'autorisation de travail établie sur un formulaire CERFA, relative à un emploi à temps complet, rédigée par un employeur le 17 novembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention "salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à M. B...les dispositions du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail, relatives à la rémunération minimale mensuelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : (...) 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France (...) " ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux conjoints des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne séjournant en France, et non aux conjoints de Français ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient plus favorables aux conjoints de ressortissants européens qu'aux conjoints de Français est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
- Considérant que M. B...ne peut pas se prévaloir de ces dispositions dès lors que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de la décision préfectorale ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dan s l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, outre les éléments sur la vie privée et familiale en France de M. B... mentionnés au point 3, l'intéressé n'a pas vécu avec son épouse entre 2008 et 2010 ; que cette dernière a déposé une plainte auprès des services de police le 10 avril 2012 pour violences conjugales, le couple s'étant ensuite séparé une nouvelle fois ; que M.B..., né en 1979, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; que, dans ces circonstances, l'administration n'a pas apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants marocains, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres de séjour délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement, prise à la suite d'un refus de renouvellement de titre de séjour, n'avait pas en l'espèce à faire l'objet d'un motivation distincte de celle relative au séjour, laquelle, comme il a été dit au point 4, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être accueilli ;
- Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2013 ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 février 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA02384 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.