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14MA02853

CETATEXT000031570307 J6_L_2015_12_000001402853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/03/CETATEXT000031570307.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14MA02853, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de MARSEILLE 14MA02853 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 5 juin 2014 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et, d'autre part, l'arrêté du même jour la plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1404079 du 12 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme A...et a annulé ces deux arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2014, le préfet de Vaucluse demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'ordonner la restitution de la somme de 1 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme A...en première instance. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, Mme A...a pu faire valoir ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre avant que celle-ci ne soit édictée ; - cette mesure n'a pas fait obstacle à ce que l'intéressée sollicite l'asile ; - elle est motivée et a été prise par le secrétaire général de la préfecture qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les arrêts de la CJUE C- 166/13 et C-249/13 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante mongole, est selon ses dires entrée de façon irrégulière en France le 16 mai 2014 ; qu'elle a été interpellée le 5 juin 2014 à la suite d'un vol commis sur le territoire de la commune du Pontet ; que le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai par un premier arrêté du 5 juin 2014, lequel fixait également le pays de destination et, par un second arrêté du même jour, a décidé de la placer en rétention administrative ; que le préfet de Vaucluse relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de MmeA..., annulé ces arrêtés ; que le préfet doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, qui seul lui fait grief ; Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif :
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166/13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée ;
  3. Considérant qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-249/13 Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il comprend, pour un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, le droit d'exprimer, avant l'adoption d'une décision de retour le concernant, son point de vue sur la légalité de son séjour, sur l'éventuelle application des articles 5 et 6, paragraphes 2 et 5 de ladite directive ainsi que sur les modalités de son retour ; qu'en revanche, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il n'oblige l'autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l'audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu'elle envisage d'adopter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour, et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par MmeA..., qu'elle a été entendue par un officier de police judiciaire le 5 juin 2014, avant que ne soit pris l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, en particulier en ce qui concerne sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine et en France, les raisons et les conditions de son entrée en France ainsi que ses moyens d'existence ; qu'il lui a été également demandé si elle souhaitait retourner dans son pays ; que Mme A...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître les observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés querellés au motif qu'ils méconnaissaient le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense ;
  5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...à l'encontre des différentes décisions contestées, devant le tribunal administratif ; Sur les autres moyens invoqués à l'encontre des arrêtés litigieux :
  6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...);/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée irrégulièrement en France en mai 2014 et s'est maintenue sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par la disposition précitée du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
  8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français vise les textes dont il fait application et rappelle les conditions de l'entrée et du maintien irrégulier de Mme A...sur le territoire français ; qu'il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait sollicité l'asile avant que ne soit prise à son encontre une mesure d'éloignement ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'avait, en tout état de cause, ni à viser les textes relatifs à l'asile, ni à faire état de la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions ; que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français est, par suite, suffisamment motivé ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., cette motivation établit que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A...ait sollicité l'asile avant que ne soit prise à son encontre une mesure d'éloignement et qu'elle ne soit placée en rétention administrative ; qu'il ne ressort pas davantage du procès-verbal d'audition, mentionné au point 4, qu'elle ait entendu solliciter l'asile lors de son interpellation ; qu'ainsi, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir alors statué sur une prétendue demande d'admission provisoire au séjour présentée au titre de l'asile ; que si, le 7 juin 2014, postérieurement à son placement en rétention administrative, Mme A...a bien sollicité son admission au statut des réfugiés et si sa demande a d'ailleurs été transmise par le préfet à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure prioritaire, cette circonstance, postérieure aux arrêtés contestés, est sans incidence sur leur légalité ; qu'elle faisait seulement obstacle à ce que la mesure d'éloignement soit mise à exécution avant la notification de la décision de l'OFPRA ; que, par suite, le moyen tiré ce que le droit fondamental de Mme A...de solliciter l'asile aurait été méconnu doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de MmeA..., annulé les arrêtés du 5 juin 2014 faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et la plaçant en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, la demande de première instance de Mme A...tendant à l'annulation de ces arrêtés doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit la restitution de la somme de 1 000 euros que l'Etat aurait été condamné à verser à Mme A...en première instance :
  12. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge a rejeté la demande de Mme A...qui tendait à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit restituée la somme de 1000 euros que l'Etat aurait été prétendument condamné à verser à Mme A...sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel du préfet de Vaucluse est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 14MA02853 sm 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.

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