CETATEXT000031570309 J6_L_2015_12_000001403033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/03/CETATEXT000031570309.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14MA03033, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de MARSEILLE 14MA03033 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR PALOUX M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le tribunal administratif de Nice d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 février 2011 à l'encontre de l'indivision B...a raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur le territoire de la commune d'Antibes. Par un jugement n° 1203668 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné l'indivisionB..., d'une part, au paiement d'une amende 1 000 euros, et, d'autre part, à évacuer hors du domaine public maritime les installations et ouvrages en cause dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée, à l'expiration de ce délai de trois mois et à défaut d'exécution par la contrevenante, à procéder d'office à l'enlèvement des installations. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2014 et le 22 juin 2015, M. D... B...et l'indivisionB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2014 ; 2°) de les relaxer des poursuites de contravention de grande voirie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement, qui n'a pas répondu à toutes les conclusions à défaut d'avoir pris en compte un plan versé au débat, est insuffisamment motivé ; - les visas du jugement sont insuffisants au regard des observations complémentaires enregistrées le 9 décembre 2013 auxquelles le jugement ne répond pas, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la présence d'algues séchées ne confirme pas, à elle-seule, la délimitation du domaine public maritime ; - il est aussi entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation pour avoir estimé que l'abri à bateau et la partie sud-est du chemin d'accès sont inclus dans le domaine public maritime alors que les posidonies ont été récemment apportées par le vent et que le plan du 26 avril 1939 établit l'implantation de ces ouvrages en dehors du domaine public maritime ; - à titre subsidiaire, le décret du 11 octobre 1912 délimitant le domaine public maritime a été édicté à la suite d'une procédure irrégulière ; - il résulte du plan du 26 avril 1939 que la partie de la parcelle litigieuse située au-delà de la limite du domaine public maritime a été exondée antérieurement à la loi du 28 novembre 1963 sans intervention de travaux, la plaçant ainsi en toute hypothèse en dehors de ce domaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...et autre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M. B...et autre. Une note en délibéré présentée par MeA..., pour M. B...et autre, a été enregistrée à la Cour le 24 novembre
- Une note en délibéré en production de pièces présentée par MeA..., pour M. B... et autre, a été enregistrée à la Cour le 25 novembre
- Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 23 février 2011 par un agent assermenté de la préfecture des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. D... B..., représentant l'indivisionB..., F...B...et E...B...épouseC... ; que ce procès-verbal est relatif au maintien sur le domaine public maritime, au droit de la villa des intéressés située lieu-dit La Garoupe à Antibes, d'un abri à bateau, deux plates-formes bétonnées, deux murs bajoyers avec dalle et massif en béton, un plan incliné en béton, la partie sud-est d'un garage à bateau, la partie sud-est d'un chemin d'accès et un mur de clôture en maçonnerie, le tout formant un ensemble d'environ 254 m² ; que, par jugement du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné l'indivisionB..., d'une part, au paiement d'une amende 1 000 euros, et, d'autre part, à évacuer hors du domaine public maritime les installations et ouvrages en cause dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée, à l'expiration de ce délai de trois mois et à défaut d'exécution par la contrevenante, à procéder d'office à l'enlèvement des installations ; que M. B...et autre relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés à l'appui du moyen en défense tiré de ce que l'emprise du garage à bateau ne relevait pas du domaine public maritime, a suffisamment motivé le jugement sur ce point quand bien même il n'a pas fait état du plan du 26 avril 1939 versé au débat par M. B... et autre ;
- Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 9 décembre 2013 a été visé et analysé en mentionnant expressément que les demandeurs soutenaient que " le garage à bateau visé dans le procès-verbal de contravention de grande voirie est inclus dans la propriété B...comme il ressort d'un plan de 1939 portant à son dos le cachet des Ponts et Chaussées " ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier, en ce que la présence d'algues séchées ne pourrait pas confirmer, à elle-seule, la délimitation du domaine public maritime, n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement pour irrégularité par le juge d'appel mais relève du bien-fondé du jugement ;
- Considérant qu'il suit de là que le jugement, qui a répondu à toutes les conclusions de M. B... et autres, n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la contravention de grande voirie :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...). Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent... ".
- Considérant, en premier lieu, que le décret du 11 octobre 1912 délimitant le domaine public maritime est un acte à caractère purement recognitif ; que l'appartenance d'une dépendance au domaine public ne peut résulter de l'application d'un tel décret dont les constatations ne représentent que l'un des éléments d'appréciation soumis au juge ; que le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie n'est donc pas subordonné à la légalité d'un tel acte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce décret a été édicté à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...et autre contestent seulement que l'emprise de l'abri à bateau et la partie sud-est du chemin d'accès sont inclus dans le domaine public maritime ; que, pour le même motif qu'en ce qui concerne le décret du 11 octobre 1912, le plan du service maritime établi le 26 avril 1939 ne peut, à lui seul, déterminer les limites du domaine public maritime à la date de rédaction du procès-verbal de contravention de grande voirie ; qu'il résulte clairement des photographies commentées annexées au procès-verbal de contravention, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire, comme d'ailleurs du décret du 1er octobre 1912, et malgré les mentions de l'état des lieux du 11 décembre 2014 faisant application du plan du 26 avril 1939, établi par un géomètre à la demande de M. B...et autre, que la plus grande partie du garage à bateau et du chemin d'accès sont implantés sur le domaine public maritime ; qu'en particulier M. B... et autre ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe contrairement à ce qu'ils font valoir, que les posidonies sèches amassées en grande quantité contre le garage à bateau et sur le chemin d'accès auraient été récemment apportées par le vent et non par les plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'il ne résulte nullement du plan du 26 avril 1939 que la parcelle supportant le garage à bateau et la partie en litige du chemin d'accès aurait été naturellement exondée antérieurement à la loi du 28 novembre 1963, ce qui, en tout état de cause, aurait pour effet de l'intégrer automatiquement au domaine public maritime en application du 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, dans ces conditions, l'implantation sur le domaine public maritime de la totalité des ouvrages mentionnés par le procès-verbal du 23 février 2011 doit être regardée comme établie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et autre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné l'indivision B...pour contravention de grande voirie ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...et autre est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à l'indivision B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03033 bb 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.