CETATEXT000031570331 J6_L_2015_12_000001504219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/57/03/CETATEXT000031570331.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/12/2015, 15MA04219, Inédit au recueil Lebon 2015-12-02 CAA de MARSEILLE 15MA04219 excès de pouvoir C ANTOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...B..., représenté par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Nice : - d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1502334 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée par Télérecours le 30 octobre 2015, sous le n° 15MA04219, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'infirmer ce jugement du 13 octobre 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 11 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions posées par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie d'une vie commune intense, ancienne et stable en France avec son compagnon, un ressortissant français qu'il a rencontré en mai 2013 et avec lequel il vit en concubinage ; ils ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 30 septembre 2013 ; ils ne peuvent se marier dès lors que la France a conclu avec la Tunisie une convention en date du 9 mars 1957 prévoyant que, dans les couples binationaux, chaque ressortissant doit obéir à la loi de son pays ; or, en Tunisie, la loi interdit toute relation homosexuelle ; la décision du préfet porte à son droit à la vie et au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; - il remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du même code dès lors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ; en effet, l'homosexualité est punie de trois ans d'emprisonnement en Tunisie ; il a quitté ce pays pour échapper aux agressions et aux humiliations subies quotidiennement ; sa relation étant officialisée, il ne peut pas y retourner. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
- Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
- Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "
- M. A...B..., né le 27 mai 1984 et de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Toutefois, M. A...B...se borne devant la Cour à reproduire littéralement le texte de sa demande de première instance et à affirmer qu'il " conteste " ce jugement, sans émettre aucune critique à son encontre. Ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens qu'il avait soulevés devant eux. Par ailleurs, sa requête n'a été complétée par aucun mémoire alors que le délai d'appel est, à ce jour, expiré. Dans ces conditions, cette requête, qui n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et est, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Pour ces motifs, elle ne peut qu'être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 2 décembre
- '' '' '' '' 2 No 15MA04219 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.