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13VE02270

CETATEXT000031586274 J0_L_2015_12_000001302270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/62/CETATEXT000031586274.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/12/2015, 13VE02270, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 13VE02270 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP FOUSSARD - FROGER Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour l'ASSOCIATION " COMITE CITOYEN DE VIGILANCE DES PORTES DE BONDOUFLE ", dont le siège social est au 6 rue des Marronniers à Bondoufle

(91070)et M. B... A..., demeurant au..., par Me Bataille, avocat : l'ASSOCIATION " COMITE CITOYEN DE VIGILANCE DES PORTES DE BONDOUFLE " et M. A... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1007950 du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de Bondoufle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3° de mettre à la charge de la commune de Bondoufle le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : -c'est à tort que le tribunal a jugé que la publication de la délibération attaquée au recueil des actes administratifs du département revêtait un caractère subsidiaire et que la forclusion pouvait être opposée à la demande ; en outre un recours gracieux a été formé par le préfet de l'Essonne le 16 août 2010 ; -c'est à tort que le Tribunal a refusé d'appliquer les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme et d'accepter l'exception d'illégalité du PLU modifié dès lors que cette modification devait être soumise à une nouvelle enquête publique et qu'elle est contraire aux orientations du SDRIF et du PADD ; -le conseil municipal ne pouvait approuver le reclassement d'une zone agricole de 17 hectares en zone d'urbanisation future sans remettre en cause l'économie générale du PLU et devoir organiser une nouvelle enquête publique ; -le reclassement de cette zone est contraire aux orientations du PADD et du SDRIF ; -la délibération a approuvé un PLU illégal du fait de la méconnaissance de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme en ce qu'il ouvre à la construction une zone situé en retrait de 25 mètres seulement par rapport à la RD 312 ; -l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme interdit l'ouverture à l'urbanisation d'une zone naturelle située à moins de 15 kilomètres de la périphérie d'Evry ; -l'avis environnemental du préfet de région a été méconnu ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Mme C...de la SCP Foussard Froger pour la commune de Bondoufle ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (...) / L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du même code : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse départementale ; que l'exercice d'un recours gracieux par le préfet dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, sans demande préalable d'une personne s'estimant lésée, n'a ni pour objet ni pour effet d'interrompre le délai de recours direct dont dispose cette personne ;
  3. Considérant qu'en l'espèce, la délibération attaquée a été affichée pendant une durée d'un mois à partir du 7 juillet 2010 et que mention de cet affichage a été insérée dans Le Parisien le 13 juillet 2010 et dans le Républicain le 15 juillet 2010 ; que, nonobstant la publication postérieure de la délibération litigieuse au Recueil des actes administratifs du département, eu égard au caractère subsidiaire de cette mesure de publicité, c'est à compter du 15 juillet 2010 que le délai de recours a commencé de courir sans que le recours gracieux formé par le préfet de l'Essonne le 16 août 2010 ait pu prolonger ledit délai au bénéfice des requérants ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la demande enregistrée le 9 décembre 2010 comme tardive ;
  4. Considérant que les requérants, qui demandent l'annulation de la délibération en date du 24 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de Bondoufle a adopté la révision du plan local d'urbanisme, ne peuvent se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme qui régissent les conditions dans lesquelles l'exception d'illégalité d'un plan local d'urbanisme peut être invoquée à l'appui d'une décision dont il constitue le fondement ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION " COMITE CITOYEN DE VIGILANCE DES PORTES DE BONDOUFLE " et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bondoufle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION " COMITE CITOYEN DE VIGILANCE DES PORTES DE BONDOUFLE " et de M. A... est rejetée. Article 2: L'ASSOCIATION " COMITE CITOYEN DE VIGILANCE DES PORTES DE BONDOUFLE " et M. A... verseront à la commune de Bondoufle la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE02270 54-01 Procédure. Introduction de l'instance.

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