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13VE02978

CETATEXT000031586336 J0_L_2015_12_000001302978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/63/CETATEXT000031586336.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/12/2015, 13VE02978, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 13VE02978 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX AARPI FRECHE & ASSOCIES ; AARPI FRECHE & ASSOCIES ; ADDEN AVOCATS Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...A...et Mme H...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a délivré un permis de construire à la société immobilière 3F autorisant la construction d'un ensemble de 29 logements sis 16-18 rue du docteur Roux. Par un jugement n°0803772, 0803781 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : I. Par une requête n°13VE02978 enregistrée le 16 septembre 2013 et un mémoire en réplique enregistré le 30 juin 2014, la SOCIETE IMMOBILIERE 3F, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803772, 0803781 du tribunal administratif de Versailles du 27 juin 2013 ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A...et Mme B...présentées devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...et des ayants-droit de Mme A...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, MG..., directeur général, ayant de plein droit intérêt pour agir au nom de la société ; -le contradictoire a été méconnu en ce qu'elle n'a pas disposé d'un temps suffisant pour examiner le mémoire complémentaire de Mme B...produit le jour de la clôture ; le tribunal s'est fondé sur un mémoire à fin de communication de pièces postérieur à la clôture de l'instruction intervenue le 23 novembre 2010 ; la lettre produite par la commune en date du 25 novembre 2010 et le mémoire produit par la société le 8 décembre 2010 n'ont pas été visés par le jugement et n'ont pas été pris en compte par les premiers juges ; - le projet attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article UBa-6.1 du POS applicable ; les règles d'implantation exigent que l'édifice soit implanté à l'alignement et si certaines parties sont en retrait ou en saillie de cet alignement, l'édifice doit être regardé comme implanté à l'alignement si la majorité des éléments de la façade sont implantés à l'alignement, notamment s'il existe des motifs architecturaux ou de sécurité ; - les dispositions de l'article UBa-10.3 du POS sont entachés d'illégalité dans la mesure où les plans d'urbanisme n'ont pas à réglementer l'agencement intérieur des édifices ; - le tribunal aurait pu prononcer une annulation seulement partielle s'agissant du retrait par rapport à l'alignement des combles ; ......................................................................................................... II. Par une requête n°13VE03040 enregistrée le 18 septembre 2013, et un mémoire en réplique enregistré le 21 septembre 2015, la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 juin 2013 ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A...et MmeB... présentées devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...et des ayant-droits de Mme A...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article UBa6.1 du plan d'occupation des sols applicable n'a pas été méconnu, l'objectif de front bâti étant respecté, le recul observé étant couvert par la toiture; - l'article UBa3 de ce plan est illégal et son application doit être écartée. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - les observations de Me D...pour la SOCIETE IMMOBILIERE 3F, les observations de Me E...pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE et les observations de Me I... pour MmeB....

  1. Considérant que les requêtes n° 13VE02978 et 13VE03040 ont trait au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que, par arrêté du 15 octobre 2007, le maire de Clichy-la-Garenne a délivré à la société Immobilière 3F un permis de construire un immeuble d'habitation de 29 logements sur un terrain sis 16-18 rue du Docteur Emile Roux ; que par un jugement du 27 juin 2013 dont la SOCIETE IMMOBILIERE 3F et la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE relèvent appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B...à la requête de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE
  3. Considérant que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE a produit une délibération de son conseil municipal en date du 10 avril 2008 habilitant son maire à ester en justice ; que la demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 2013 ; que, dès lors, le maire a qualité pour agir et la requête n°13VE03040 est, par suite, recevable ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B...à la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE 3F
  4. Considérant que la présentation d'une action par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G...est le directeur général de la SOCIETE IMMOBILIERE 3F ; que, dès lors, il a de plein droit qualité pour agir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article des articles L. 225-51 et L. 225-56 du code du commercer applicable aux sociétés anonymes ; qu'ainsi, la requête n° 13VE 02978 est recevable ; Sur la régularité du jugement
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE IMMOBILIERE 3F a présenté des observations écrites au tribunal administratif de Versailles après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 23 novembre 2013 ; que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 8 décembre 2010 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire qui comportait des éléments nouveaux, est ainsi entaché d'une irrégularité et qu'il doit, pour ce motif être annulé ;
  7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...et Mme B...devant le tribunal administratif ; Sur les fins de non-recevoir opposées en défense,
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l' auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'en prévoyant cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article R. 600-1 du code précité n'a eu d'autre objet que de faciliter la preuve de l'envoi dans le délai imparti, la formalité de la notification étant réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite ; que lorsque le destinataire de la lettre se borne à soutenir devant le juge qu'il ne l'a pas reçue, la production du certificat de dépôt de celle-ci suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1, sans que l'auteur du recours ait à produire l'accusé de réception y afférent ; En ce qui concerne la demande de MmeA... :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'accusé de réception tamponné de la ville de Clichy le 14 décembre 2007, que le recours gracieux de MmeA..., dirigé contre l'arrêté du 15 octobre 2007, a été déposé et reçu en mairie de Clichy-la-Garenne le 14 décembre 2007 ; que ce recours gracieux, dont le maire n'a pas accusé réception par un courrier comportant les voies et délais de recours, a donné lieu à un rejet implicite ; que, dans ces conditions, et alors même que la notification par courrier recommandé postal n'a été effectuée que le 29 décembre 2007, LA COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE et la SOCIETE IMMOBILIERE 3F ne sont pas fondées à soutenir que le recours gracieux formé par Mme A...n'aurait pas conservé, à son égard, le délai de recours contentieux ;
  10. Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE et la SOCIETE IMMOBILIERE 3F soutiennent que la notification du recours contentieux qui leur a été faite en envoi recommandé sans avis de réception, entraîne l'irrecevabilité de la requête ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats postaux de dépôt, dont l'ensemble des mentions est lisible, que le recours gracieux de Mme A...a été notifié à la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE et à la SOCIETE IMMOBILIERE 3F par une lettre recommandée sans demande d'avis de réception déposée aux services postaux le 29 décembre 2007 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point n° 3, que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE et la SOCIETE IMMOBILIERE 3F ne sont pas fondées à soutenir que le recours contentieux de Mme A...serait irrecevable du seul fait que cette notification du recours gracieux n'aurait pas fait l'objet d'un accusé de réception postal ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que la requête de Mme A...contient des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 et à celle de la décision implicite par laquelle le maire de Clichy-la-Garenne a rejeté le recours gracieux dirigé à l'encontre dudit arrêté ; que la fin de non-recevoir opposée par la société Immobilière 3F, selon laquelle cette requête ne saurait être regardée comme dirigée à l'encontre de l'arrêté du 15 octobre 2007, du seul fait de l'emploi de la locution " ensemble ledit permis de construire ", ne peut qu'être écartée ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir dirigées contre la demande de Mme A...ne peuvent qu'être écartées ; En ce qui concerne la demande de MmeB... :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par Mme B...à l'encontre de l'arrêté du 15 octobre 2007 a été déposé aux services postaux le 12 décembre 2007 et reçu en mairie le 14 décembre suivant, et qu'il a été notifié à la SOCIETE IMMOBILIERE 3F aux mêmes dates ; que, par suite, la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE et la SOCIETE IMMOBILIERE 3F ne sont pas fondées à soutenir que ce recours, formé dans le délai de recours contentieux, et auquel il n'a été qu'implicitement répondu par le maire de Clichy-la-Garenne, n'aurait pas conservé les délais de recours à l'égard de Mme B... ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que le recours contentieux formé par Mme B...à l'encontre dudit arrêté a été notifié tant à la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, qu'à la SOCIETE IMMOBILIERE 3F, par des courriers recommandés avec accusé de réception reçus tous deux le 14 avril 2008 ; que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance, par MmeB..., de l'obligation de notification de son recours contentieux, doit être écartée ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande de Mme B...ne peuvent qu'être écartées ; Sur la légalité du permis de construire attaqué Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des demandes :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 431-10 alors applicable : " le projet architectural comprend également a) le plan des façades et des toitures " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe pas de plan masse de la façade sud-ouest ; qu'aucun document graphique ne permet de compenser cette absence ; que, dans ces conditions, le permis de construire attaqué est entaché d'illégalité ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'à raison de l'annulation ou la déclaration d'illégalité des dispositions successives du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CLICHY-LA GARENNE applicables au terrain d'assiette du projet litigieux, la légalité du permis de construire doit être appréciée à l'aune du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal du 31 mars 1994 ; qu'aux termes de l'article UBa 6-1 du POS applicable : " les constructions (...) devront être implantées à l'alignement réel ou projeté, et ce sur toute la hauteur du bâtiment " ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que les combles en attique de la construction présentent un retrait d'environ un mètre par rapport à la façade édifiée à l'alignement sur une longueur de près de dix mètres, et, d'autre part, que le projet comporte un retrait d'un mètre cinquante sur deux mètres cinquante de la façade au niveau de la cage d'escalier sur tous les niveaux ; qu'ainsi, Mme A...et Mme B...sont fondées à soutenir que le projet de construction méconnaît les dispositions précitée de l'article UBa 6-1 du POS ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible d'entrainer l'annulation du permis de construire litigieux, que l'arrêté du 15 octobre 2007 du maire de Clichy-La-Garenne doit être annulé, ainsi que ses décisions rejetant implicitement les recours gracieux de Mme B...et Mme A...; que, par voie de conséquence, les conclusions de la SOCIETE IMMOBILIERE 3F et la COMMUNE de CLICHY-LA-GARENNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE IMMOBLIERE 3F et la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0803772, 0803781 du 27 juin 2013 et le permis de construire du 15 octobre 2007 ainsi que les décisions par lesquelles le maire de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE a rejeté implicitement les recours gracieux de Mme B...et Mme A...sont annulés. Article 2 : La SOCIETE IMMOBLIERE 3F et la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE verseront à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 1 2 N13VE02978, 13VE03040 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.

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