CETATEXT000031586338 J0_L_2015_12_000001303001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/63/CETATEXT000031586338.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/12/2015, 13VE03001, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 13VE03001 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX PELISSIER ; PELISSIER ; BAZIN Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 13VE03001 le 18 septembre 2013, présentée pour la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON, représentée par son maire en exercice, par Me Pelissier, avocat ; La COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1004668 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'indivision A...la somme de 186 453 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2010 avec capitalisation en réparation des décisions illégales en date du 27 décembre 2001 du maire de la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON refusant de lui délivrer cinq permis de construire en vue de la construction de maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " La Garenne " ; 2° de rejeter la demande de l'indivisionA... ; 3° de mettre à la charge de l'indivision A...le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où, alors que le rapporteur public a conclu au rejet de la demande, le tribunal n'a pas communiqué la note en délibéré produite par l'indivision A...qui a forcément eu une influence décisive sur le ses du délibéré ; - M.A..., en tant que professionnel de l'immobilier, a sciemment pris un risque en renonçant à faire jouer la condition suspensive de l'achat du terrain d'assiette du projet litigieux alors qu'il savait que l'issue juridique de la question de l'autorisation de construire présentait un risque sérieux, le préjudice ne présente dès lors qu'un caractère éventuel ; - en se bornant à maintenir son projet, M. A...a commis une faute exonérant la responsabilité de la commune alors qu'il disposait des informations de la commune indiquant qu'elle n'envisageait pas de délivrer l'autorisation de construire dans les conditions dans lesquelles il l'a demandée ; - le caractère certain de la perte de loyers alléguée n'est pas démontrée ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les conclusions de Me Pelissier pour la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON ; Une note en délibéré présentée par la Me B...de la SCP Moreau et associés pour l'INDIVISION A...a été enregistrée le 26 novembre
- Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des affaires semblables et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que le COMMUNE de MAREIL LE GUYON relève appel du jugement en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'indivision A...la somme de 186 453 euros en réparation du préjudice subi du fait des refus illégaux opposés à ses demandes de permis de construire cinq maisons d'habitation au lieu-dit La Garenne ; que l'INDIVISION A...demande, pour sa part, la réformation dudit jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice à 186 453 euros et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 574 913 euros en réparation des divers préjudices subis du fait des illégalités commises à son encontre ; Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la requête n° 13VE03001 et des écritures en défense de la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON dans le dossier n° 13VE03002 par l'INDIVISION A... :
- Considérant que la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON a produit le 13 octobre 2015 la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2015 déléguant au maire la faculté d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le maire de la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON n'était pas compétent pour introduire une requête d'appel à l'encontre du jugement attaqué ou pour défendre la commune dans la présente instance doit être écartée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en l'espèce, la note en délibéré produite devant le Tribunal administratif de Versailles le 4 juillet 2013 ne contenait l'exposé ni d'une circonstance de fait ni d'une circonstance de droit nouvelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement en litige serait irrégulier, faute de communication de cette note en délibéré doit être écarté ; Sur le fond du litige :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON a refusé cinq permis de construire à L'INDIVISION A...le 27 décembre 2001 ; que ces refus ont été annulés par le juge administratif qui a également prononcé, par un arrêt de la Cour devenu définitif, l'annulation des retraits irréguliers en date du 20 décembre 2006 des cinq permis de construire tacites qui avaient été acquis par l'indivision ;
- Considérant qu'il est constant que le refus illégal d'accorder les permis litigieux le 27 décembre 2001 annulé par le juge administratif par un arrêt du 8 juin de la Cour administrative d'appel devenu définitif après le rejet du pourvoi introduit devant le Conseil d'Etat, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE de MAREIL LE GUYON à l'égard de l'INDIVISIONA... ; que cette faute n'ouvre un droit à indemnité que dans la mesure où l'INDIVISION A...justifie de l'existence d'un préjudice actuel, direct et certain ;
- Considérant que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON était atténuée à hauteur de 30%, compte tenu du risque pris en renonçant à faire usage de la clause suspensive d'obtention d'un permis de construire incluse dans la promesse de vente et en acquérant le terrain ; que, toutefois, en acquérant ledit terrain pour y mener un projet qu'elle estimait conforme à la réglementation en vigueur, ainsi que l'ont démontré les décisions de justice intervenues par la suite, l'INDIVISION A...ne peut être regardée comme ayant commis une faute ou une imprudence de nature à exonérer même partiellement la commune de sa responsabilité ; que, par suite, l'INDIVISION A...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont restreint l'indemnisation qui lui est due de 30 % ; Sur les préjudices :
- Considérant que l'INDIVISION A...démontre l'existence d'un préjudice direct et certain né de la privation des loyers qu'elle pouvait raisonnablement attendre de la location des maisons pour lesquelles elle avait sollicité les permis de construire illégalement refusés puis retirés ; que les premiers juges ont estimé à 946 euros mensuels la perte subie pour chacune des cinq maisons ; que les écritures de la commune ne permettent pas de considérer que cette somme ne serait pas justifiée et que la location des biens en cause n'aurait pu intervenir dans ces conditions ; qu'en revanche, l'INDIVISION A...n'établit pas qu'elle aurait pu sérieusement prétendre à un taux d'occupation de 100 % constant sur la période d'indemnisation sollicitée ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de la perte des loyers en retranchant au loyer mensuel de 946 euros par maison une somme de 10% ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la période de responsabilité commence à la date à laquelle les demandes de permis de construire ont été illégalement rejetées, soit le 27 décembre 2001 et prend fin à la date à laquelle l'indivision s'est trouvée en mesure d'entreprendre les travaux de construction projetés, soit à la date de notification du jugement du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles qui est le 30 janvier 2009 ; qu'ainsi, le montant des pertes de loyers subies dont l'INDIVISION A...est fondée à réclamer le remboursement s'élève à 361 845 euros ;
- Considérant que l'INDIVISION A...soutient que l'immobilisation du capital investi dans le terrain d'assiette de son projet immobilier lui a causé un préjudice financier qui a couru sur la même période de responsabilité que celle déterminée au point précédent ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en accordant à la requérante une somme équivalent à 0,5% par mois du prix d'acquisition du terrain d'assiette pendant 85 mois ;
- Considérant que, si l'INDIVISION A...se prévaut de la hausse du coût de la construction, elle ne justifie pas de la réalité de ce préjudice en produisant un simple devis émis par une entreprise avec laquelle elle présente un lien familial et en demandant l'application pure et simple de l'indice du coût de la construction ;
- Considérant que le préjudice moral allégué sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INDIVISION A...est fondée à demander la réformation du jugement en date du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Versailles et à demander que l'indemnité qui lui est due par la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON soit portée à 364 845 euros auxquels s'ajoutera la somme représentative du taux de 0,5% par mois appliqué au prix d'acquisition du terrain sur une durée de 85 mois ; que les conclusions de la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande doivent être rejetées ; Sur les intérêts :
- Considérant que l'INDIVISION A...demande que les sommes au paiement desquelles la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON est condamnée soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2009, date de réception de la demande préalable ; que ces intérêts seront capitalisés et porteront à leur tour intérêts à compter du 1er septembre 2010 et à chaque échéance annuelle suivante ;
- Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 18 juillet 2013 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'INDIVISION A...et non compris dans les dépens ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'INDIVISIONA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13VE03001 de la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON est rejetée. Article 2 : La somme de 186 453 euros que la COMMUNE DE MAREIL LE GUYON a été condamnée à verser à l'INDIVISION A...par le jugement n°1004668 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Versailles est portée à 364 845 euros auxquels sera ajoutée la somme représentative du taux de 0,5% par mois appliqué au prix d'acquisition du terrain situé au lieudit La Garenne sur une durée de 85 mois. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre
- Les intérêts échus à la date du 1er septembre 2010 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement n° 1004668 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON versera à l'INDIVISION A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13VE03002 de l'INDIVISION A...est rejeté. Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14VE
- '' '' '' '' 2 N° 13VE03001... 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.