CETATEXT000031586353 J0_L_2015_12_000001400815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/63/CETATEXT000031586353.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/12/2015, 14VE00815, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 14VE00815 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CABINET BUSSON Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2014 et 5 mai 2014, présentés pour l'ASSOCIATION RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE, dont le siège est au 9 rue Dumenge à Lyon Cedex 04
(69317), par Me Busson, avocat ; L'ASSOCIATION RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1200660 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'écologie a autorisé la société TN international à exécuter un transport de matières nucléaires depuis le centre de retraitement de La Hague à destination de l'Allemagne ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le ministre des affaires étrangères aurait dû donner un avis préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; - l'accord bilatéral conclu les 20 et 28 octobre 2008 entre la France et l'Allemagne aurait du être ratifié par une loi car il intervient dans le champ de compétence réservé par l'article 34 de la Constitution et méconnait l'article 7 de la charte de l'environnement qui impose l'information et la participation du public y compris avant une décision individuelle ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et la charte de l'environnement ; Vu le décret n° 2008-1369 du 19 décembre 2008 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au transport de colis de déchets radioactifs provenant du retraitement de combustibles irradiés, signées à Paris les 20 et 28 octobre 2008 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015: - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me A...du cabinet Busson pour l'ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE ;
- Considérant que l'ASSOCIATION RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE relève appel du jugement en date du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a autorisé la société TN international à transporter des combustibles nucléaires usés et retraités de La Hague vers l'Allemagne ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait du être prise après avis du ministre des affaires étrangères est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. " ;
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, à l'occasion de l'examen de conclusions excipant de l'illégalité du décret portant publication d'un accord international, d'examiner la conformité de cet accord à la Constitution ou à des principes ayant une valeur constitutionnelle ; que, par suite, l'association requérante ne saurait utilement soutenir que les stipulations de l'accord franco-allemand des 20 et 28 octobre 2008 relatif au transport de colis de déchets radioactifs provenant du retraitement de combustibles irradiés, méconnaitraient les dispositions de l'article 7 précité de la charte de l'environnement ;
- Considérant que les dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement ont réservé au législateur le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur de la charte, le pouvoir réglementaire ne peut prendre des dispositions que pour l'application de dispositions législatives antérieures l'habilitant à intervenir dans ce domaine ou de dispositions législatives postérieures et conformes aux exigences de la charte ; que, dans le silence de la loi, l'association requérante ne peut soutenir que le décret portant publication de l'accord franco-allemand des 20 et 28 octobre 2008 serait contraire à l'article 7 de la charte de l'environnement faute de comporter des mesures destinées à mettre en oeuvre le droit d'information relatif à l'environnement et de participation du publicà l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;
- Considérant que si l'association requérante soutient que la décision litigieuse du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la dangerosité du transport autorisé, elle ne produit à l'appui de ses dires qu'un avis défavorable, postérieur à la décision attaquée de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fondé sur le caractère excessif du temps de stationnement cumulé proposé ; que, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, l'ASSOCIATION RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE ne peut être regardée comme établissant l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00815 29-03 Energie. Installations nucléaires.