CETATEXT000031586381 J0_L_2015_12_000001500725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/63/CETATEXT000031586381.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/12/2015, 15VE00725, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 15VE00725 1ère chambre excès de pouvoir C M. NICOLET LAUNOIS-FLACELIERE Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 13 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1309868 du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2015 et 13 juillet 2015, M. C..., représenté par Me Launois-Flacelière, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 mars 2014 ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de condamner l'Etat à verser à Me Launois-Flacelière une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5° de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Il soutient que : - sa requête en appel n'est pas tardive. Sur la décision portant refus de séjour : - elle n'est pas signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le préfet ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa long séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Sur la décision fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel, - et les observations de Me Sourty, avocat, pour M.C....
- Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, demande l'annulation du jugement du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour attaquée a été signée le 13 mai 2013 par M. D...E..., chef du bureau des mesures administratives, dans les attributions duquel figurent les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays dans lequel les étrangers en situation irrégulière peuvent être renvoyés ; qu'il disposait d'une délégation à fin de signer lesdites décisions en vertu de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 septembre 2012 selon lequel " la délégation consentie à MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration, est exercée en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci pour l'ensemble des attributions relevant de leur bureau respectif par les fonctionnaires suivants : (...) et M.E..., chef du bureau des mesures administratives (...) " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise les articles utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique, notamment, que M. C...ne justifie pas avoir obtenu un visa de long séjour et une autorisation de travail, ni même un contrat de travail pour une profession inscrite dans la liste annexée au décret du 24 juillet 2009, qu'il est célibataire, sans charge de famille, se maintient irrégulièrement sur le territoire français, que ses parents et ses frères et soeurs vivent en Tunisie ; qu'il n'allègue ainsi aucun motif exceptionnel ou humanitaire et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; que ladite décision comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'accord franco-tunisien : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M.C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé ne justifiait pas avoir obtenu un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente et qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ; qu'il n'est pas contesté que M. C...n'a pas présenté de visa de long séjour à l'appui de sa demande d'admission au séjour ; que le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. C...réside en France depuis cinq ans, il ne justifie y travailler que depuis 2012 ; que si son frère, titulaire d'un permis de séjour italien, réside en France, le requérant est célibataire sans charge de famille et ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés en France et n'établit pas être démuni d'attaches en Tunisie où résident ses parents et ses autres frères et soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour en France de M.C..., la décision par laquelle il s'est vu refuser un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, et quand bien même le requérant est titulaire depuis 2012 d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que plombier et que ce métier serait sous tension, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre sur la situation de M.C... ; Sur légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ceux évoqués au point 8 ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs de fait qu'énoncés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé :
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays dans lequel le requérant pourra être renvoyé doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'au remboursement des dépens doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00725 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.