CETATEXT000031586385 J0_L_2015_12_000001501252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/63/CETATEXT000031586385.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/12/2015, 15VE01252, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 15VE01252 1ère chambre excès de pouvoir C M. NICOLET SOW Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 25 juin 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1406661 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, M.A..., représenté par Me Sow, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 19 mars 2015 ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; - la décision de refus de séjour a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ........................................................................................................ Vu : -les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bruno-Salel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.