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15VE01266

CETATEXT000031586387 J0_L_2015_12_000001501266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/63/CETATEXT000031586387.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/12/2015, 15VE01266, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 15VE01266 1ère chambre excès de pouvoir C M. NICOLET DIOP Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 2 mars 2015 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé. Par une ordonnance n° 1501905 du 30 mars 2015, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, M.A..., représenté par Me Diop, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 mars 2015 ; 2° de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que sa requête ne comportait que des moyens inopérants, non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou manifestement infondés ; - le premier juge a méconnu son droit à être entendu, à bénéficier d'un procès utile, contradictoire et impartial. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bruno-Salel. Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 15 septembre

  1. Considérant que M. A...demande l'annulation de l'ordonnance du 30 mars 2015 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 mars 2015 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
  3. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M.A..., la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment relevé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, il ressort de l'examen de cette demande que M. A...invoquait à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en faisant valoir qu'il résidait sur le territoire français depuis quatre ans et qu'il y disposait de relations familiales, personnelles, amicales et humaines fortement établies ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ces moyens n'étaient pas assortis de justifications, ils ne pouvaient être regardés comme n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A...; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  4. Considérant que ni M.A..., qui demande d'ailleurs que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif, ni le préfet des Hauts-de-Seine, n'ont présenté de conclusions sur le fond ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande de M. A...;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1501905 du 30 mars 2015 de la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15VE01266 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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