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15VE01790

CETATEXT000031586412 J0_L_2015_12_000001501790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/64/CETATEXT000031586412.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 03/12/2015, 15VE01790, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 15VE01790 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE JOURNEAU Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B..., a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 19 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et, d'autre part, de l'arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour constatant le dépôt d'une deuxième demande de réexamen de l'admission au statut de réfugié et a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de cette demande dans le cadre de la procédure prioritaire. Par un jugement n° 1401831, 1402732 du 9 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, suivie d'un mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me Journeau, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme B... soutient que : - les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en ce que sa nouvelle demande de réexamen de l'admission au statut de réfugié ne peut être instruite dans le cadre de la procédure prioritaire ; - les arrêtés méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés sur sa situation personnelle. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née le 18 décembre 1972, a sollicité le bénéfice de l'asile politique sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 10 septembre 2010 confirmée le 20 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a présenté une demande de réexamen, qui a été rejetée par une décision du 31 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2012, confirmée le 22 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 19 juillet 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme B...ayant présenté une seconde demande de réexamen, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 22 juillet 2013, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour constatant le dépôt d'une deuxième demande de réexamen de l'admission au statut de réfugié, et saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de cette demande dans le cadre de la procédure prioritaire ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2013 :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui fondent le refus de délivrance d'un titre de séjour, permettant à Mme B... d'en contester utilement les motifs ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
  5. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle souffre d'un cancer, que son fils cadet est atteint de troubles du comportement nécessitant une prise en charge spécifique et que les traitements nécessaires à leur état de santé ne sont pas disponibles en Russie ; que, toutefois, les pièces médicales qu'elle produit, notamment le certificat médical en date du 16 avril 2013 qui est rédigé dans des termes insuffisamment circonstanciés et en particulier ne précise pas quel traitement nécessaire à l'état de santé de la requérante ne serait pas disponible en Russie, ne permettent pas d'établir que la requérante et son fils ne pourraient pas bénéficier dans leur pays d'origine d'un suivi médical approprié à leur état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
  6. Considérant qu'en troisième lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis 2010 avec son époux et leurs deux enfants, elle ne justifie pas de l'existence d'obstacles à poursuivre dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans, sa vie privée et familiale, avec son époux, ressortissant russe en situation irrégulière ayant également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant, d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, que Mme B... ne présente aucun élément suffisamment probant pour démontrer que les traitements nécessaires à son état de santé et à celui de son fils cadet ne seraient pas disponibles en Russie ; que d'autre part la requérante, si elle cherche à se prévaloir de son origine tchétchène, ne produit pas d'éléments susceptibles d'établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, ses demandes d'asile et de réexamen ont fait l'objet de décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 20 février 2012 et 22 avril 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 juillet 2013 :
  9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à Mme B... d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.723-1" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
  11. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que les demandes d'asile et de réexamen présentées par Mme B... ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions en date des 10 septembre 2010 et 31 mai 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 20 février 2012 et 22 avril 2013 ; que si la requérante a sollicité le 26 juin 2013 un deuxième réexamen de sa demande d'asile, elle ne justifie pas avoir présenté d'élément nouveau à l'appui de cette nouvelle demande ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, dans son arrêté du 22 juillet 2013, que cette nouvelle demande de réexamen n' était présentée qu' en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente et entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'arrêté litigieux précise que Mme B... peut se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B... ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date des 19 et 22 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01790 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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