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15VE01826

CETATEXT000031586416 J0_L_2015_12_000001501826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/64/CETATEXT000031586416.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/12/2015, 15VE01826, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 15VE01826 1ère chambre excès de pouvoir C M. NICOLET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande du 26 mars 2014, reçue le 3 avril suivant, tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 1404633 du 15 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, M.A..., représenté par Me Lévy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 15 avril 2015 ; 2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de régulariser sa situation administrative ; 3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bruno-Salel. 1. Considérant que M. A...demande l'annulation du jugement du 15 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande du 26 mars 2014, reçue le 3 avril suivant, tendant à son admission exceptionnelle au séjour ; 2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01826 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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