CETATEXT000031586427 J0_L_2015_12_000001502359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/64/CETATEXT000031586427.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 03/12/2015, 15VE02359, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 15VE02359 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE SALIGARI M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M'B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500092 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Saligari, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et ce dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - le refus de séjour est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation de travail ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1979 et titulaire d'une carte de séjour temporaire mention vie " privée et familiale " délivrée en juillet 2013 et valable un an, a demandé en mai 2014 un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour en qualité de travailleur salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a fait référence à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail et qu'il a mentionné la position défavorable prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande d'autorisation de travail de M.A... ; que, contrairement à ce que prétend ce dernier, la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, qui doit s'apprécier indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l'autorité administrative, est suffisante ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande dont il était saisi ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; (...) " ;
- Considérant que par décision du 8 septembre 2014, dont M. A...excipe l'illégalité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de travail afin d'exercer la profession d'agent de sécurité au motif, d'une part, que pour ce métier la situation de l'emploi est caractérisée par un taux de tension bien inférieur à la moyenne nationale, les données de Pôle emploi en Ile-de-France faisant état au cours de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 de 6 849 offres d'emploi contre 18 751 demandes d'emploi, d'autre part, que l'employeur du requérant ne justifie pas avoir effectué des démarches de recrutement auprès d'un organisme concourant au service public de l'emploi et, enfin, qu'il n'a pas été possible pour les services de l'inspection du travail de pénétrer dans les locaux de l'employeur pour s'assurer du respect par ce dernier du droit du travail ; que si M. A...soutient que le métier d'agent de sécurité connaît des fortes difficultés de recrutement, l'enquête annuelle " Besoins en main d'oeuvre " réalisée par Pôle emploi sur laquelle il se fonde mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l'année à venir et ne permet donc pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité administrative fondée sur la situation de l'emploi à la date de la décision attaquée ; qu'au demeurant, contrairement à ce que prétend M.A..., l'absence de recherche, par son employeur, d'un candidat déjà présent sur le marché du travail, pouvait valablement être prise en compte pour lui refuser l'autorisation de travail demandée ; que, dans ces conditions, le directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A...une autorisation de travail afin d'exercer la profession d'agent de sécurité ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation de travail ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du
- de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il séjourne en France depuis 2007, sans toutefois l'établir, et invoque son emploi salarié d'agent de sécurité, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et père de trois enfants mineurs séjournant en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE02359 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.