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15VE02375

CETATEXT000031586430 J0_L_2015_12_000001502375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/64/CETATEXT000031586430.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 03/12/2015, 15VE02375, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 15VE02375 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE KOMBE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403366 du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Kombe, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les observations de Me Kombe, pour M.B....

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 29 mai 1981, relève appel du jugement en date du 23 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en avril 2009 et y réside depuis, que son père et une de ses soeurs résident régulièrement sur le territoire français et que sa seconde soeur est de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans enfant à charge, a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-huit ans au Maroc où vit sa mère ; qu'en l'absence d'une insertion sociale particulière, l'arrêté préfectoral litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2014 du préfet des Yvelines ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02375 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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