CETATEXT000031586432 J0_L_2015_12_000001502393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/64/CETATEXT000031586432.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 03/12/2015, 15VE02393, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 15VE02393 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE AUCHER-FAGBEMI Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501285 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la situation familiale n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant angolais né le 3 août 1968, relève appel du jugement en date du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'était fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B...; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 citée ci-dessus ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de même, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il se borne toutefois à produire des documents médicaux et deux factures sans valeur probante au titre des années 2005 à 2007, un avis d'imposition d'un montant nul et des documents médicaux pour l'année 2009 ; que dans ces conditions, M. B...ne saurait être regardé comme justifiant résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que le préfet du Val-d'Oise n'était, dès lors, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée ; que le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa qualité de père d'un enfant né en France le 15 novembre 2011 et d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée en qualité d'agent de nettoyage ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis dix ans ; qu'il n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils ; que dans ces conditions, la situation de M. B...ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que la circonstance que M. B...ait produit une promesse d'embauche en qualité d'agent de nettoyage ne saurait être regardée, à elle seule, comme constituant un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 1991 et que son fils mineur réside également dans ce pays ; que toutefois, comme il a été dit au point 6, l'intéressé ne justifie pas de sa présence continue en France depuis cette date ; qu'en outre, il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant vivant en France ; qu'enfin, l'intéressé, qui est célibataire, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et son autre enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. B... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2015 du préfet du Val-d'Oise ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02393 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.