CETATEXT000031586434 J0_L_2015_12_000001502406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/64/CETATEXT000031586434.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 03/12/2015, 15VE02406, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 15VE02406 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE CUJAS Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; Par un jugement n°1406629 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M. A...représenté par Me Cujas, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 18 février 1969, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement en date du 23 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; qu'aux termes du
- de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que le requérant soutient qu'il est entré en France en 2008 et qu'il s'est marié le 29 septembre 2012 avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mai 2021 et que la naissance d'un enfant est attendue de leur union ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M A...et son épouse ont laissé en Côte d'Ivoire leur premier enfant qui y est né en 1999, et qu'à la date de l'arrêté litigieux le couple n'attendait pas d'enfant ; qu'au surplus, le requérant n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant ladite décision, le préfet de l'Essonne n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant et de son épouse, demeuré en Côte d'Ivoire ainsi qu'il a été dit ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté litigieux à l'encontre de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2014 du préfet de l'Essonne ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02406 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.