CETATEXT000031586439 J0_L_2015_12_000001502425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/64/CETATEXT000031586439.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 03/12/2015, 15VE02425, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 15VE02425 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE KANZA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1402021 du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, M. A... représenté par Me Kanza, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de l'Essonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., né le 5 janvier 1981, de nationalité congolaise, a sollicité le 4 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de l'examen des termes du jugement attaqué qu'il expose avec une précision suffisante les motifs pour lesquels le tribunal a écarté l'ensemble des moyens soulevés par M. A... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour précise les considérations de fait et de droit qui la fondent, et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de M. A..., permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne a procédé, préalablement à l'édiction de son arrêté, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A..., notamment au regard tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celles de l'article L. 313-14 du même code, contrairement à ce que soutient le requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L' autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, d'une part, que M. A...soutient qu'il est entré sur le territoire français le 18 février 2001 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que cependant, les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir le caractère habituel de son séjour en France en 2007, en 2008 et en 2012 ; qu'ainsi le requérant, qui ne justifie pas d'une présence habituelle de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article L. 313-14 en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, il n'est jamais tenu d'en user ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser une telle régularisation et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. A... n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident son enfant et ses deux soeurs, selon la mention non contestée de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant, en dernier lieu, que M.A..., qui ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, n'est par suite pas fondé à soulever le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 4 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02425 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.