CETATEXT000031586475 J1_L_2015_11_000001402201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/64/CETATEXT000031586475.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 27/11/2015, 14PA02201, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de PARIS 14PA02201 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER MAILLET M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mlle B...et M. K...A...G...et Mme C...D..., en leur qualité d'ayant droits de M. J...A...G..., leur père et concubine, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le syndicat des transports d'Ile de France (STIF) à leur verser des sommes réparant les différents préjudices que leur a causé la suspension fautive de la convention qui liait M. A...G...au STIF. Par un jugement n°1308280/7-3 du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2014, les consorts A...G..., représentés par MeE..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le STIF à verser à Mme D...la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; 3°) de condamner le STIF à verser à Mlle B...et M. K...A...G...la somme de 55 000 euros à chacun en réparation des préjudices économique et moral qu'ils ont subi à titre personnel et en leur qualité d'ayant-droit ; 4°) de mettre à la charge du STIF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts A...G...soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - leur demande de première instance n'était pas tardive ; - la décision du 8 juin 2010, qui a non seulement été signée par un agent qui ne disposait pas de la compétence pour le faire, mais qui n'a pas davantage été motivée conformément aux prescriptions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, est entachée de vices constitutifs de fautes ; - en suspendant, de manière injustifiée, la convention qui le liait à M. A...G..., le STIF a commis une faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, le STIF, représenté par la SCPA Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le STIF soutient que : - la demande de première instance présentée par les consorts A...G...n'a pas été précédée par une demande préalable, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et est par suite irrecevable ; - la demande de première instance présentée par les consorts A...G...est tardive, en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, et est par suite irrecevable ; - Mme D...n'a pas d'intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par les consorts A...G...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; - les observations de MeH..., pour le syndicat des transports d'Ile-de-France.
- Considérant que, le 21 septembre 2009, le syndicat des transports d'Ile de France (STIF) et M. I...A...G..., qui exerçait l'activité de chauffeur de taxi, ont conclu une convention relative à la prise en charge des frais de transport des élèves ou des étudiants handicapés au titre de l'année scolaire 2009-2010 ; qu'il ressort notamment des courriers des 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011 que le STIF a décidé, le 8 juin 2010, de suspendre, à titre conservatoire, l'exécution de cette convention au motif que l'intéressé était suspecté d'avoir eu un comportement inapproprié avec l'un des enfants qu'il véhiculait ; que, le 8 juin 2011, M. A...G...a demandé la réparation des différents préjudices qu'il estimait avoir subi en raison de cette mesure ; qu'après son décès, intervenu le 10 juillet 2011, les deux enfants de M. A...G...ainsi que la concubine de ce dernier ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le STIF à les indemniser des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis à titre personnel et en leur qualité d'ayant-droit ; que, par un jugement du 13 mars 2014, dont ils interjettent appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le STIF ;
- Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 8 février 2010, la directrice générale du STIF a délégué sa signature à M.F..., directeur de l'exploitation, pour ce qui concerne, notamment, les conventions relatives aux transports scolaires ; que, dès lors, ce dernier était compétent pour prendre les mesures d'application de ces conventions, telles que les mesures de suspension à titre conservatoire ; que, par suite, en signant, le 8 juin 2010, la décision de suspension en litige, M. F... n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du STIF ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision suspendant la convention en litige n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité du STIF serait engagée en raison de la motivation insuffisante qui entacherait la décision du 8 juin 2010 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport établi par l'assistante sociale de l'école intégrée Danielle Casanova, établissement d'éducation et de soins pour enfants déficients auditifs, et du mail du même jour de la directrice, que le STIF a été informé, le 4 juin 2010, de ce que M. A...G...faisait l'objet d'un signalement au procureur de la République au motif qu'il aurait eu, à plusieurs reprises, un comportement inapproprié avec un enfant, atteint de surdité et scolarisé en classe de sixième au sein de l'établissement, dont il assurait le transport ; que, dans ces conditions, en l'état des renseignements dont il disposait alors, le STIF pouvait prendre, sans délai, toutes mesures afin d'écarter, de manière provisoire, l'intéressé du service de transport des enfants scolarisés, compte tenu des prérogatives dont dispose la personne publique dans la direction et la surveillance de l'exécution des contrats administratifs ; que si l'incident relaté dans le rapport de l'assistante sociale n'a finalement donné lieu, pour une raison qui reste inconnue, à aucune suite pénale, il ne résulte pas de l'instruction que le STIF aurait eu connaissance, avant le terme normal de la convention, prévu au début du mois de juillet 2010, que les faits consignés dans ce rapport auraient été inexacts ; que, dans ces circonstances particulières, le STIF, en décidant de suspendre, à titre conservatoire, l'exécution de cette convention et en n'autorisant pas M. A... G...à reprendre son service au cours de la brève période allant du 8 juin 2010 au début du mois de juillet 2010, n'a commis aucune faute ;
- Considérant, en dernier lieu, que la convention signée le 21 septembre 2009 ne comportait aucune clause de tacite reconduction et n'organisait pas davantage les modalités de renouvellement de la convention ; que, dans ces conditions, M. A...G...n'avait aucun droit à la reconduction de son contrat ; que le STIF n'a dès lors commis aucune faute en ne procédant pas à ce renouvellement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts G...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du STIF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les consorts A...G...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A...G...la somme que demande le STIF au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par les consorts A...G...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le STIF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...A...G..., à M. K...A...G..., à Mme C...D...et au syndicat des transports d'Ile de France. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Mosser, président de la formation de jugement, - M. Boissy, premier conseiller, - M. Cheylan, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 novembre
- Le rapporteur, L. BOISSYLe président, G. MOSSERLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14PA02201 2 39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.