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15PA01222

CETATEXT000031586536 J1_L_2015_11_000001501222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/65/CETATEXT000031586536.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 27/11/2015, 15PA01222, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de PARIS 15PA01222 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER MONCONDUIT M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1411953/1-2 du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2014 et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1411953/1-2 du 10 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 juin 2014 au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de MmeA... ; - si l'intéressée justifie au contentieux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement et n'a pas informé les services de la préfecture des examens médicaux dont elle avait fait l'objet, ni de leurs suites éventuelles ; - en dépit de la durée de son séjour en France, Mme A...ne justifie pas d'une intégration significative sur le territoire et était sans emploi depuis plusieurs années à la date de l'arrêté litigieux ; - elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer au Togo, où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une irrégularité liée au défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante togolaise née le 17 mai 1977, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 juin 2014, le préfet de police a opposé un refus à la demande de MmeA..., lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont considéré que le préfet de police avait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences du refus de titre sur la situation personnelle de MmeA... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...est célibataire sans charge de famille en France ; que si elle fait valoir qu'elle est entrée en France en 1998 pour y poursuivre des études et a bénéficié, à ce titre, de cartes de séjour en qualité d'étudiante, elle s'est toutefois maintenue irrégulièrement sur le territoire français à compter du 31 octobre 2001, date à laquelle l'administration a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; qu'en outre, Mme A...était dépourvue d'emploi depuis plusieurs années à la date de l'arrêté en litige ; qu'enfin, si Mme A...se prévaut de son état de santé, les seuls documents médicaux établis antérieurement à l'arrêté litigieux qu'elle présente se limitent à deux comptes rendus d'examens médicaux ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le diagnostic de la pathologie dont elle souffre et les soins qui en ont résulté sont postérieurs à l'arrêté contesté ; qu'ainsi, et alors même que Mme A...a exercé une activité salariée jusqu'en décembre 2009, la décision de refus de titre de séjour en date du 16 juin 2014 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu ce moyen pour annuler son arrêté du 16 juin 2014 ;
  3. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...en première instance ; Sur les autres moyens invoqués par MmeA... :
  4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  5. Considérant que MmeA..., pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, a produit de nombreux documents, tels que des factures d'électricité et de téléphone mentionnant une consommation effective, des relevés de compte bancaire comportant des écritures nécessitant la présence de l'intéressée, des avis d'imposition faisant état de revenus déclarés, des fiches de paie, ainsi que des documents médicaux ; que par ces pièces, dont la valeur probante n'est pas contestée en appel par le préfet, Mme A...établit qu'elle résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté du 16 juin 2014 ; que par suite doit être accueilli le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'adopter l'arrêté en litige ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par MmeA..., que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juin 2014 ; qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 retenu par le présent arrêt pour confirmer l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris, motif qui est le seul qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A...mais seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de sa situation administrative, le préfet de police est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 dudit jugement, le Tribunal lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1411953 du 10 février 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Mosser, président, - M. Boissy, premier conseiller, - M. Cheylan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  8. Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, G. MOSSER Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01222 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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