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13PA03674

CETATEXT000031586560 J1_L_2015_12_000001303674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/65/CETATEXT000031586560.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 03/12/2015, 13PA03674, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 13PA03674 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MILLION Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La province Sud a déféré M. A...B...au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, comme prévenu d'une contravention de grande voirie. Par un jugement n° 1300072 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a d'une part condamné M. B...à payer une amende de 100 000 F CFP, d'autre part dit qu'il devrait, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, procéder à l'enlèvement du catamaran échoué et amarré sans autorisation sur le domaine public provincial et remettre en état les lieux, sous peine d'une exécution d'office et à ses frais par la province Sud. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2013, et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 janvier et 21 juillet 2015, M.B..., représenté par la Selarl Milliard-Million, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300072 du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de le relaxer des fins de la poursuite et de le décharger de l'obligation de remettre en état le domaine public ; 3°) d'ordonner la suppression d'écrits de la province Sud jugés diffamatoires et de condamner la province Sud à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la province Sud le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; elle contenait des moyens dans le délai d'appel ; - l'action publique était prescrite car aucun acte n'a été accompli dans la première année suivant l'infraction, commise lors de l'échouage du bateau en janvier 2011 ; - il n'était pas propriétaire du bateau ni n'en avait la garde lorsque l'infraction a été commise ; il n'en est plus le propriétaire depuis mars 2013 ; il ne pouvait donc être condamné en juin 2013, ni procéder à l'enlèvement du bateau et la région ne pouvait agir d'office à ses frais en novembre 2013 ; - la région l'accuse de fraude et d'un délit et a donc produit des écrits le diffamant ; il convient d'en ordonner la suppression et de l'indemniser. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2014, 17 juin 2015 et 13 novembre 2015, la province Sud conclut au rejet de la requête et à ce que la cour condamne M.B..., sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, à lui payer la somme de 1 448 475 F CFP en remboursement des frais qu'elle a exposés pour la remise en état du domaine public. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car non motivée dans le délai d'appel ; - l'action publique n'est pas prescrite, s'agissant d'une occupation irrégulière permanente et donc d'une infraction continue ; le jugement est intervenu moins d'un an après la constatation par procès-verbal ; - la circonstance que M. B...a vendu le bateau postérieurement à la constatation de l'infraction n'empêche pas de le condamner au titre de l'action publique ; elle ne doit pas l'empêcher non plus de remettre les lieux en état, d'autant qu'il restait propriétaire de divers matériaux sur le site ; - il serait inéquitable que la Province ne puisse obtenir le remboursement des frais engagés au motif que le bateau a été vendu à un tiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ; - la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ; - le décret n° 60-600 du 22 juin 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellissier, président, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

  1. Considérant que la province Sud a notifié à M.B..., le 12 février 2013, un procès-verbal daté du 30 octobre 2012, constatant la présence d'un catamaran lui appartenant nommé " Coco de mer ", échoué et amarré sur les rochers " les Isolés " situés en baie de Sainte-Marie dans la commune de Nouméa et appartenant au domaine public maritime provincial ; que saisi de ce procès-verbal de contravention de grande voirie, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, par le jugement litigieux du 6 juin 2013, d'une part condamné M. B...à payer une amende de 100 000 F CFP, d'autre part dit qu'il devrait, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, procéder à l'enlèvement du catamaran et remettre en état les lieux, sous peine d'une exécution d'office et à ses frais par la province Sud ; que M. B...fait appel de ce jugement alors que la province Sud demande, outre le rejet de l'appel, la condamnation de M. B...à lui payer la somme de 1 448 475 F CFP en remboursement des frais qu'elle a exposés pour la libération du domaine public à laquelle elle a fait procéder début novembre 2013 ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  3. Considérant que la requête de M.B..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2013 dans le délai de recours de quatre mois résultant des articles L. 774-9 et R. 811-5 du code de justice administrative, intitulée " appel du jugement rendu à Nouméa le 6 juin 2013 ", était clairement dirigée contre ce jugement et comportait au moins un moyen, tiré de ce que n'étant plus le propriétaire du bateau depuis le 21 mars 2013, M. B...ne pouvait procéder à l'enlèvement ordonné par le tribunal ; que la fin de non-recevoir opposée par la province Sud, tirée de ce que la requête d'appel ne comportait ni conclusions ni moyens dans le délai d'appel ne peut qu'être écartée ; Sur l'action publique :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du pays du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces : " Tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d'une dépendance du domaine public maritime ou nuire à l'usage auquel cette dépendance est légalement destinée, constitue une contravention de grande voirie, constatée, réprimée et poursuivie par la voie administrative " ; qu'aux termes de l'article 76 de la même loi : " Les contraventions de grande voirie sont passibles d'une amende d'un montant maximal de 180 000 F CFP " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B...a acquis, en mars 2011, le catamaran " Coco de mer " échoué depuis janvier 2011 en baie de Sainte-Marie ; que dans l'intention de le réparer et le renflouer, il a procédé à son amarrage aux rochers ; que le 23 octobre 2012 un agent de la province Sud a constaté que le bateau restait présent sur le domaine public, ce dont il a dressé procès-verbal le 30 octobre suivant ; que ce procès-verbal a été notifié le 12 février 2013 à M. B..., que la province Sud a déféré au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie comme prévenu d'une contravention de grande voirie ;
  6. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'action publique était prescrite en application des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, dès lors que plus d'une année s'était écoulée entre l'échouage du bateau, en janvier 2011, et le début des actes d'instruction et de poursuite ;
  7. Considérant, cependant, que l'occupation sans titre du domaine public maritime par le bateau échoué, qui est le fait matériel reproché, est une infraction continue qui, si elle a débuté en janvier 2011, s'est poursuivie jusqu'à l'enlèvement de l'épave et a d'ailleurs été aggravée par les mesures prises par M. B...pour fixer le catamaran aux rochers ; qu'elle pouvait dès lors donner lieu à des poursuites à tout moment, tant qu'elle n'avait pas pris fin ; qu'à compter de la première constatation de cette infraction par le procès-verbal du 30 octobre 2012, il ne s'est à aucun moment écoulé plus d'un an avant l'acte de poursuite suivant ; qu'ainsi le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, que si M. B...a fait valoir en première instance qu'il avait vendu le catamaran à un tiers le 6 juillet 2011, il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que cette vente n'a pas été soumise, comme l'exige le décret n° 60-600 du 22 juin 1960, au visa du service de la marine marchande et des pêches maritimes et qu'ainsi le transfert de propriété n'a pu avoir lieu ; que M. B... étant le propriétaire du navire lors de la constatation de l'infraction, il a pu légalement être condamné, en répression de cette contravention, à une peine d'amende par le tribunal administratif ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 6 juin 2013 qui l'a condamné à payer une amende de 100 000 F CFP ; Sur l'action domaniale :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du pays du 11 janvier 2002 : " Indépendamment des amendes qui pourraient leur être infligées, les contrevenants peuvent être condamnés à réparer le dommage et à remettre les lieux en état " ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B...a cédé, le 21 mars 2013, le catamaran " Coco de mer " à un tiers et que les formalités de publication de cette vente ont été effectuées le 23 mars 2013 ; qu'il en résulte, quelles qu'aient pu être les considérations qui ont motivé cette vente, qu'à la date du 6 juin 2013 à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé, M. B...n'était plus le gardien du bateau et ne pouvait légalement procéder à son enlèvement ; que si la province Sud soutient qu'il restait néanmoins propriétaire des étais le soutenant et des amarres le retenant, d'une part il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ceux-ci n'auraient pas été cédés avec le bateau, d'autre part le procès-verbal de contravention et l'action de la province devant le tribunal ne visaient pas ces éléments mais bien le bateau lui-même ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement du 6 juin 2013, le tribunal lui a enjoint de procéder à l'enlèvement du catamaran et de remettre en état les lieux dans un délai de trois mois, sous peine d'une exécution d'office et à ses frais par la province Sud ; que la province Sud n'est pas fondée, en revanche, à demander que M. B... soit condamné à payer la somme correspondant aux frais de remise en état des lieux qu'elle a exposés en novembre 2013 ; Sur la demande de suppression de certains passages du second mémoire en défense de la province Sud et les conclusions indemnitaires :
  13. Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
  14. Considérant que les écrits dont la suppression est demandée par M. B...n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que ses conclusions tendant à leur suppression et à la condamnation de la province Sud à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral que lui auraient causé ces écrits doivent par suite être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la province Sud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés pour sa défense ;
  16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de M. B...les frais qu'il a exposés pour son appel ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la province Sud sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la province Sud. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Terrasse, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
  17. Le président assesseur, M. TERRASSELe président rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au haut-commissaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03674 24-01-03-01-04 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Poursuites.

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