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14PA00305

CETATEXT000031586565 J1_L_2015_12_000001400305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/58/65/CETATEXT000031586565.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 03/12/2015, 14PA00305, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de PARIS 14PA00305 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MERCIER Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Réseau ferré de France (RFF) a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à M. A... ainsi qu'à tous les occupants de son chef de libérer la voûte n° 42 du viaduc de la Villette située place de l'Argonne à Paris 19ème. Par un jugement n° 1217046 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a ordonné à M. A...et à tous occupants de son chef d'évacuer la voûte n° 42 du viaduc de la Villette sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier 2014 et 27 octobre 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217046 du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Réseau Ferré de France devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) d'enjoindre à Réseau Ferré de France de produire la convention d'occupation de la voûte n° 12 du viaduc de la Villette sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à Réseau Ferré de France de l'autoriser à nouveau à occuper la voûte n° 12 ; 5°) de mettre à la charge de Réseau Ferré de France le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il bénéficie d'un droit à occuper la voûte n° 12 qu'il a dû quitter compte tenu des travaux réalisés par le propriétaire du domaine ; - il n'est pas établi que la convention dont il était titulaire pour la voûte n° 12 est arrivée à terme ; - il a réglé depuis 2006 les loyers qui lui ont été réclamés par RFF, ainsi la convention doit être regardée comme ayant été tacitement reconduite alors qu'au demeurant il n'a pas reçu de congé. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2015, Réseau Ferré de France, représenté par la Selarl FGD avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau Ferré de France; - le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour Réseau Ferré de France.

  1. Considérant que par une convention d'occupation du domaine public du 17 juillet 2006, la SNCF, mandataire de Réseau Ferré de France a autorisé M. A...à occuper jusqu'au 31 décembre 2006 un espace sous la voûte n° 42 du viaduc de la Villette dans le 19ème arrondissement ; que, M. A...relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de Réseau Ferré de France, lui a ordonné d'évacuer cet espace sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après notification du jugement ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations de l'article 4 de la convention du 17 juillet 2006 fixant le terme de celle-ci au 31 décembre 2006 sans possibilité de renouvellement tacite, que M. A...est occupant sans droit ni titre du domaine public depuis cette date ; que si le requérant soutient qu'il doit néanmoins être regardé comme bénéficiant d'une autorisation tacite d'occupation du domaine public compte tenu du paiement à Réseau Ferré de France d'indemnités d'occupation postérieurement au 31 décembre 2006, l'existence de relations contractuelles autorisant l'occupation privative du domaine public ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; que, par ailleurs, si M. A...soutient qu'il est en droit de réintégrer la voûte n° 12, il résulte de l'instruction que la convention l'autorisant à occuper celle-ci est expirée depuis le 1er novembre 2005 ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par Réseau Ferré de France, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Réseau Ferré de France en ordonnant son expulsion sous astreinte de la voûte n° 42 et en rejetant ses conclusions reconventionnelles tendant à l'autoriser à occuper à nouveau la voûte n° 12 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Réseau Ferré de France ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A...versera à Réseau Ferré de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à Réseau Ferré de France. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - Mme Terrasse, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
  4. Le rapporteur, N. AMATLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00305 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.

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